Conseil d'État
N° 491138
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 27 juin 2024
15-05-01-01 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Libertés de circulation- Libre circulation des personnes-
Règle réservant aux joueurs de badminton français la participation aux championnats de France individuels - Méconnaissance du principe de non-discrimination en raison de la nationalité (art. 18 du TFUE) - Absence (1).
Règlement sur le statut des joueurs étrangers de la Fédération française de badminton prévoyant que seuls les joueurs et joueuses titulaires d'une carte d'identité ou d'un passeport français sont autorisés à participer aux championnats de France individuels et aux étapes des circuits qualificatifs pour ces championnats. Il résulte de ce règlement que la participation de joueurs et joueuses qui ne sont pas titulaires d'un passeport ou d'une carte d'identité française n'est interdite que pour les épreuves individuelles des championnats de France et les étapes des circuits qualificatifs pour ces championnats. La restriction ainsi prévue est justifiée par l'objectif de distinguer les meilleurs joueurs de badminton nationaux en leur décernant les titres de champion de France dans chacune des catégories concernées en individuel et est, au regard de ses effets limités sur la pratique en compétition, nécessaire et proportionnée à cet objectif. Par suite, cette restriction ne méconnaît ni l'article 18 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) ni le principe d'égalité.
63-05-01-04 : Sports et jeux- Sports- Fédérations sportives- Organisation des compétitions-
Règle réservant aux joueurs de badminton français la participation aux championnats de France individuels - Méconnaissance du principe de non-discrimination en raison de la nationalité (art. 18 du TFUE) - Absence (1).
Règlement sur le statut des joueurs étrangers de la Fédération française de badminton prévoyant que seuls les joueurs et joueuses titulaires d'une carte d'identité ou d'un passeport français sont autorisés à participer aux championnats de France individuels et aux étapes des circuits qualificatifs pour ces championnats. Il résulte de ce règlement que la participation de joueurs et joueuses qui ne sont pas titulaires d'un passeport ou d'une carte d'identité française n'est interdite que pour les épreuves individuelles des championnats de France et les étapes des circuits qualificatifs pour ces championnats. La restriction ainsi prévue est justifiée par l'objectif de distinguer les meilleurs joueurs de badminton nationaux en leur décernant les titres de champion de France dans chacune des catégories concernées en individuel et est, au regard de ses effets limités sur la pratique en compétition, nécessaire et proportionnée à cet objectif. Par suite, cette restriction ne méconnaît ni l'article 18 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) ni le principe d'égalité.
(1) Rappr., sur le cadre d'analyse, CJUE, 13 juin 2019, TopFit eV et Daniele Biffi c/ Deutscher Leichtathletikverband eV, aff. C-22/18.
N° 491138
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 27 juin 2024
15-05-01-01 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Libertés de circulation- Libre circulation des personnes-
Règle réservant aux joueurs de badminton français la participation aux championnats de France individuels - Méconnaissance du principe de non-discrimination en raison de la nationalité (art. 18 du TFUE) - Absence (1).
Règlement sur le statut des joueurs étrangers de la Fédération française de badminton prévoyant que seuls les joueurs et joueuses titulaires d'une carte d'identité ou d'un passeport français sont autorisés à participer aux championnats de France individuels et aux étapes des circuits qualificatifs pour ces championnats. Il résulte de ce règlement que la participation de joueurs et joueuses qui ne sont pas titulaires d'un passeport ou d'une carte d'identité française n'est interdite que pour les épreuves individuelles des championnats de France et les étapes des circuits qualificatifs pour ces championnats. La restriction ainsi prévue est justifiée par l'objectif de distinguer les meilleurs joueurs de badminton nationaux en leur décernant les titres de champion de France dans chacune des catégories concernées en individuel et est, au regard de ses effets limités sur la pratique en compétition, nécessaire et proportionnée à cet objectif. Par suite, cette restriction ne méconnaît ni l'article 18 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) ni le principe d'égalité.
63-05-01-04 : Sports et jeux- Sports- Fédérations sportives- Organisation des compétitions-
Règle réservant aux joueurs de badminton français la participation aux championnats de France individuels - Méconnaissance du principe de non-discrimination en raison de la nationalité (art. 18 du TFUE) - Absence (1).
Règlement sur le statut des joueurs étrangers de la Fédération française de badminton prévoyant que seuls les joueurs et joueuses titulaires d'une carte d'identité ou d'un passeport français sont autorisés à participer aux championnats de France individuels et aux étapes des circuits qualificatifs pour ces championnats. Il résulte de ce règlement que la participation de joueurs et joueuses qui ne sont pas titulaires d'un passeport ou d'une carte d'identité française n'est interdite que pour les épreuves individuelles des championnats de France et les étapes des circuits qualificatifs pour ces championnats. La restriction ainsi prévue est justifiée par l'objectif de distinguer les meilleurs joueurs de badminton nationaux en leur décernant les titres de champion de France dans chacune des catégories concernées en individuel et est, au regard de ses effets limités sur la pratique en compétition, nécessaire et proportionnée à cet objectif. Par suite, cette restriction ne méconnaît ni l'article 18 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) ni le principe d'égalité.
(1) Rappr., sur le cadre d'analyse, CJUE, 13 juin 2019, TopFit eV et Daniele Biffi c/ Deutscher Leichtathletikverband eV, aff. C-22/18.