Base de jurisprudence


Analyse n° 495365
25 juin 2024
Conseil d'État

N° 495365
Publié au recueil Lebon

Lecture du mardi 25 juin 2024



28-02-02 : Élections et référendum- Élections législatives- Opérations préliminaires à l'élection autres que l'enregistrement des candidatures-

Campagne électorale - Débat télévisé - 1) a) Obligations incombant aux éditeurs privés de services de télévision - Equité de traitement - Existence - Egalité de traitement - Absence - b) Office du juge saisi en référé-liberté d'une décision de l'Arcom prise dans ce cadre - 2) Illustration - Refus de mettre en demeure une chaîne privée de permettre la participation d'un représentant d'un parti - Atteinte grave et manifestement illégale au caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion - Absence (1).




1) a) Si la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 impose aux éditeurs de service de télévision d'assurer, au cours de la période précédant les élections législatives, sous le contrôle de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), une équité de traitement entre les candidats ainsi qu'un traitement équitable des partis et groupements politiques présentant des candidats à ces élections, cette loi garantit la liberté de communication, et notamment la liberté éditoriale de ces éditeurs. Ni la loi, ni les termes de la délibération n° 2011-1 du 4 janvier 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) et de la recommandation n° 2024-02 du 10 juin 2024 de l'Arcom n'ont pour effet de leur imposer d'inviter aux débats qu'ils organisent dans la période électorale, en dépit du retentissement particulier que ces événements peuvent avoir, des représentants de l'ensemble des partis et groupements politiques qui présentent des candidats aux suffrages des électeurs. Les dispositions applicables aux élections législatives n'ont pas davantage pour conséquence d'imposer une égalité de traitement entre toutes les formations politiques. Il appartient aux éditeurs de service, dans le régime de liberté garanti par la loi et dans l'exercice de leur responsabilité éditoriale, sous le contrôle de l'Arcom, de concevoir et d'organiser les émissions participant au débat démocratique dans le respect d'un traitement équitable de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion. b) Le juge administratif des référés, s'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA) d'une décision prise dans ce cadre par l'Arcom, ne saurait remettre en cause cette décision que dans le cas où elle porterait une atteinte grave et manifestement illégale au caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, qui constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 de ce code. 2) Editeur privé d'un service de télévision organisant un débat télévisé, dans le cadre de la campagne des législatives de 2024, où sont invités trois personnalités politiques représentant les candidats de différents partis de gauche, ceux de la majorité présidentielle et ceux du Rassemblement national. Représentante du parti Les Républicains ayant saisi l'Arcom puis le juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du CJA, d'une demande tendant à ce que la société éditrice soit mise en demeure par l'Arcom d'inviter au débat un représentant de la sensibilité politique de ce parti. Parti ayant bénéficié, sur ce service de télévision et dans les semaines qui précèdent, d'un temps de parole de 13,5 % dont 7 % pour la ligne politique revendiquée par la requérante, contre 25 à 30 % pour chacune des forces dont des représentants ont été invités au débat. Parti dont un représentant a été invité à participer à un journal télévisé du soir durant la campagne. Parti ayant obtenu des scores entre 7 et 10 % environ lors des dernières élections nationales. Sondages estimant que ce parti pourrait obtenir un pourcentage similaire des suffrages au premier tour des élections législatives de 2024. D'une part, en appréciant l'équité des temps de parole des différentes formations politiques non sur un événement particulier, même susceptible d'avoir un certain retentissement, mais de manière globale sur la période et en se fondant, pour apprécier la représentativité des candidats et formations politiques pour ces élections législatives comme pour les autres élections, sur des critères tenant aux résultats obtenus lors de la dernière élection des députés à l'Assemblée nationale, aux résultats des plus récentes élections, aux indications des sondages d'opinion et à la contribution à l'animation du débat électoral, l'Arcom n'a pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale au caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion. D'autre part, compte tenu de ces éléments et des résultats obtenus aux mêmes élections par les candidats soutenus par les partis représentés au débat en cause et des estimations retenues par les sondages, l'Arcom n'a pas, en refusant de mettre en demeure la société éditrice d'inviter un représentant du parti Les Républicains à participer à ce débat, en dépit de la contribution originale que la ligne politique qu'elle représente peut apporter au débat électoral, porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Rejet de la requête en référé.





56-01 : Radio et télévision- Conseil supérieur de l'audiovisuel-

Débat télévisé dans le cadre de la campagne des élections législatives - 1) a) Obligations incombant aux éditeurs privés de services de télévision - Equité de traitement - Existence - Egalité de traitement - Absence - b) Office du juge saisi en référé-liberté d'une décision de l'Arcom prise dans ce cadre - 2) Illustration - Refus de mettre en demeure une chaîne privée de permettre la participation d'un représentant d'un parti - Atteinte grave et manifestement illégale au caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion - Absence (1).




1) a) Si la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 impose aux éditeurs de service de télévision d'assurer, au cours de la période précédant les élections législatives, sous le contrôle de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), une équité de traitement entre les candidats ainsi qu'un traitement équitable des partis et groupements politiques présentant des candidats à ces élections, cette loi garantit la liberté de communication, et notamment la liberté éditoriale de ces éditeurs. Ni la loi, ni les termes de la délibération n° 2011-1 du 4 janvier 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) et de la recommandation n° 2024-02 du 10 juin 2024 de l'Arcom n'ont pour effet de leur imposer d'inviter aux débats qu'ils organisent dans la période électorale, en dépit du retentissement particulier que ces événements peuvent avoir, des représentants de l'ensemble des partis et groupements politiques qui présentent des candidats aux suffrages des électeurs. Les dispositions applicables aux élections législatives n'ont pas davantage pour conséquence d'imposer une égalité de traitement entre toutes les formations politiques. Il appartient aux éditeurs de service, dans le régime de liberté garanti par la loi et dans l'exercice de leur responsabilité éditoriale, sous le contrôle de l'Arcom, de concevoir et d'organiser les émissions participant au débat démocratique dans le respect d'un traitement équitable de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion. b) Le juge administratif des référés, s'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA) d'une décision prise dans ce cadre par l'Arcom, ne saurait remettre en cause cette décision que dans le cas où elle porterait une atteinte grave et manifestement illégale au caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, qui constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 de ce code. 2) Editeur privé d'un service de télévision organisant un débat télévisé, dans le cadre de la campagne des législatives de 2024, où sont invités trois personnalités politiques représentant les candidats de différents partis de gauche, ceux de la majorité présidentielle et ceux du Rassemblement national. Représentante du parti Les Républicains ayant saisi l'Arcom puis le juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du CJA, d'une demande tendant à ce que la société éditrice soit mise en demeure par l'Arcom d'inviter au débat un représentant de la sensibilité politique de ce parti. Parti ayant bénéficié, sur ce service de télévision et dans les semaines qui précèdent, d'un temps de parole de 13,5 % dont 7 % pour la ligne politique revendiquée par la requérante, contre 25 à 30 % pour chacune des forces dont des représentants ont été invités au débat. Parti dont un représentant a été invité à participer à un journal télévisé du soir durant la campagne. Parti ayant obtenu des scores entre 7 et 10 % environ lors des dernières élections nationales. Sondages estimant que ce parti pourrait obtenir un pourcentage similaire des suffrages au premier tour des élections législatives de 2024. D'une part, en appréciant l'équité des temps de parole des différentes formations politiques non sur un événement particulier, même susceptible d'avoir un certain retentissement, mais de manière globale sur la période et en se fondant, pour apprécier la représentativité des candidats et formations politiques pour ces élections législatives comme pour les autres élections, sur des critères tenant aux résultats obtenus lors de la dernière élection des députés à l'Assemblée nationale, aux résultats des plus récentes élections, aux indications des sondages d'opinion et à la contribution à l'animation du débat électoral, l'Arcom n'a pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale au caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion. D'autre part, compte tenu de ces éléments et des résultats obtenus aux mêmes élections par les candidats soutenus par les partis représentés au débat en cause et des estimations retenues par les sondages, l'Arcom n'a pas, en refusant de mettre en demeure la société éditrice d'inviter un représentant du parti Les Républicains à participer à ce débat, en dépit de la contribution originale que la ligne politique qu'elle représente peut apporter au débat électoral, porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Rejet de la requête en référé.





56-04-03 : Radio et télévision- Services privés de radio et de télévision- Services de télévision-

Débat dans le cadre de la campagne des élections législatives - 1) a) Obligations incombant aux éditeurs privés - Equité de traitement - Existence - Egalité de traitement - Absence - b) Office du juge saisi en référé-liberté d'une décision de l'Arcom prise dans ce cadre - 2) Illustration - Refus de mettre en demeure une chaîne privée de permettre la participation d'un représentant d'un parti - Atteinte grave et manifestement illégale au caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion - Absence (1).




1) a) Si la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 impose aux éditeurs de service de télévision d'assurer, au cours de la période précédant les élections législatives, sous le contrôle de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), une équité de traitement entre les candidats ainsi qu'un traitement équitable des partis et groupements politiques présentant des candidats à ces élections, cette loi garantit la liberté de communication, et notamment la liberté éditoriale de ces éditeurs. Ni la loi, ni les termes de la délibération n° 2011-1 du 4 janvier 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) et de la recommandation n° 2024-02 du 10 juin 2024 de l'Arcom n'ont pour effet de leur imposer d'inviter aux débats qu'ils organisent dans la période électorale, en dépit du retentissement particulier que ces événements peuvent avoir, des représentants de l'ensemble des partis et groupements politiques qui présentent des candidats aux suffrages des électeurs. Les dispositions applicables aux élections législatives n'ont pas davantage pour conséquence d'imposer une égalité de traitement entre toutes les formations politiques. Il appartient aux éditeurs de service, dans le régime de liberté garanti par la loi et dans l'exercice de leur responsabilité éditoriale, sous le contrôle de l'Arcom, de concevoir et d'organiser les émissions participant au débat démocratique dans le respect d'un traitement équitable de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion. b) Le juge administratif des référés, s'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA) d'une décision prise dans ce cadre par l'Arcom, ne saurait remettre en cause cette décision que dans le cas où elle porterait une atteinte grave et manifestement illégale au caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, qui constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 de ce code. 2) Editeur privé d'un service de télévision organisant un débat télévisé, dans le cadre de la campagne des législatives de 2024, où sont invités trois personnalités politiques représentant les candidats de différents partis de gauche, ceux de la majorité présidentielle et ceux du Rassemblement national. Représentante du parti Les Républicains ayant saisi l'Arcom puis le juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du CJA, d'une demande tendant à ce que la société éditrice soit mise en demeure par l'Arcom d'inviter au débat un représentant de la sensibilité politique de ce parti. Parti ayant bénéficié, sur ce service de télévision et dans les semaines qui précèdent, d'un temps de parole de 13,5 % dont 7 % pour la ligne politique revendiquée par la requérante, contre 25 à 30 % pour chacune des forces dont des représentants ont été invités au débat. Parti dont un représentant a été invité à participer à un journal télévisé du soir durant la campagne. Parti ayant obtenu des scores entre 7 et 10 % environ lors des dernières élections nationales. Sondages estimant que ce parti pourrait obtenir un pourcentage similaire des suffrages au premier tour des élections législatives de 2024. D'une part, en appréciant l'équité des temps de parole des différentes formations politiques non sur un événement particulier, même susceptible d'avoir un certain retentissement, mais de manière globale sur la période et en se fondant, pour apprécier la représentativité des candidats et formations politiques pour ces élections législatives comme pour les autres élections, sur des critères tenant aux résultats obtenus lors de la dernière élection des députés à l'Assemblée nationale, aux résultats des plus récentes élections, aux indications des sondages d'opinion et à la contribution à l'animation du débat électoral, l'Arcom n'a pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale au caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion. D'autre part, compte tenu de ces éléments et des résultats obtenus aux mêmes élections par les candidats soutenus par les partis représentés au débat en cause et des estimations retenues par les sondages, l'Arcom n'a pas, en refusant de mettre en demeure la société éditrice d'inviter un représentant du parti Les Républicains à participer à ce débat, en dépit de la contribution originale que la ligne politique qu'elle représente peut apporter au débat électoral, porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Rejet de la requête en référé.


(1) Rappr., s'agissant de demandes à fin d'injonction dirigées contre le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), dans le cadre d'une élection municipale, JRCE, 24 février 2001, Tibéri, n° 230611, p. 85 ; d'une élection présidentielle, JRCE, 16 mars 2017, M. Dupont-Aignan, n° 408730, p. 96 ; s'agissant d'une demande dirigée contre l'éditeur de la société nationale de programme France Télévisions, dans le cadre des élections européennes, JRCE, 4 avril 2019, Société France Télévisions, n°s 429370 et autres, p. 105.