Base de jurisprudence


Analyse n° 490864
25 juin 2024
Conseil d'État

N° 490864
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 25 juin 2024



54-08 : Procédure- Voies de recours-

1) Principe - Application des textes en vigueur à la date du jugement - Cas de la suppression temporaire de l'appel en zone tendue (art. R. 811-1-1 du CJA) - 2) Exception - Sursis à statuer en vue de la régularisation d'une autorisation d'urbanisme (art. L. 600-5-1 du code de l'urbanisme) - Contestation du jugement mettant un terme au litige, lorsque les voies de recours ont évolué depuis le premier jugement - Contestation selon les voies ouvertes contre le premier jugement.




1) Le droit de former un recours contre un jugement est définitivement fixé au jour où ce jugement est rendu. Les voies selon lesquelles ce droit peut être exercé en sont des éléments constitutifs et continuent, à moins qu'une disposition expresse y fasse obstacle, à être régies par les textes en vigueur à la date à laquelle le jugement susceptible d'être attaqué est intervenu. Par suite, l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative (CJA) s'applique aux recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 août 2022, contre les décisions relatives à l'occupation des sols qu'il mentionne portant en tout ou partie sur le territoire d'une commune lorsque celle-ci figure, à la date du jugement statuant sur le recours, sur la liste annexée au décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts (CGI). 2) Toutefois, il résulte des particularités de la procédure organisée par l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, qui fait intervenir dans la même instance un jugement avant-dire droit de sursis à statuer fixant un délai de régularisation et un jugement statuant au terme de ce délai, que, pour des motifs de bonne administration de la justice et par exception aux principes rappelés ci-dessus, les voies de recours contre le jugement qui met un terme au litige suivent celles qui sont ouvertes contre le jugement avant-dire-droit.





68-06 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales-

1) Principe - Application des textes en vigueur à la date du jugement - Cas de la suppression temporaire de l'appel en zone tendue (art. R. 811-1-1 du CJA) - 2) Exception - Sursis à statuer en vue de la régularisation d'une autorisation d'urbanisme (art. L. 600-5-1 du code de l'urbanisme) - Contestation du jugement mettant un terme au litige, lorsque les voies de recours ont évolué depuis le premier jugement - Contestation selon les voies ouvertes contre le premier jugement.




1) Le droit de former un recours contre un jugement est définitivement fixé au jour où ce jugement est rendu. Les voies selon lesquelles ce droit peut être exercé en sont des éléments constitutifs et continuent, à moins qu'une disposition expresse y fasse obstacle, à être régies par les textes en vigueur à la date à laquelle le jugement susceptible d'être attaqué est intervenu. Par suite, l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative (CJA) s'applique aux recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 août 2022, contre les décisions relatives à l'occupation des sols qu'il mentionne portant en tout ou partie sur le territoire d'une commune lorsque celle-ci figure, à la date du jugement statuant sur le recours, sur la liste annexée au décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts (CGI). 2) Toutefois, il résulte des particularités de la procédure organisée par l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, qui fait intervenir dans la même instance un jugement avant-dire droit de sursis à statuer fixant un délai de régularisation et un jugement statuant au terme de ce délai, que, pour des motifs de bonne administration de la justice et par exception aux principes rappelés ci-dessus, les voies de recours contre le jugement qui met un terme au litige suivent celles qui sont ouvertes contre le jugement avant-dire-droit.