Conseil d'État
N° 476202
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 25 juin 2024
17-03-02-02-01 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel- Domaine- Domaine privé-
Compétence de la juridiction administrative - Inclusion - Contestation de l'acte par lequel l'Etat acquiert une participation au capital d'une société privée (art. 24 de l'ordonnance du 20 août 2014) (sol. impl.) (1).
L'acte par lequel l'Etat se porte acquéreur d'une participation au capital d'une société de droit privé modifie le périmètre ou la consistance de son domaine privé. Cet acte ne se rapporte donc pas à la gestion de ce domaine, de sorte que sa contestation ressortit à la compétence du juge administratif (sol. impl.).
24-02-03-01 : Domaine- Domaine privé- Contentieux- Compétence de la juridiction administrative-
Inclusion - Contestation de l'acte par lequel l'Etat acquiert une participation au capital d'une société privée (art. 24 de l'ordonnance du 20 août 2014) (sol. impl.) (1).
L'acte par lequel l'Etat se porte acquéreur d'une participation au capital d'une société de droit privé modifie le périmètre ou la consistance de son domaine privé. Cet acte ne se rapporte donc pas à la gestion de ce domaine, de sorte que sa contestation ressortit à la compétence du juge administratif (sol. impl.).
43-005 : Nationalisations et entreprises nationalisées- Nationalisations-
Acquisition par l'Etat d'une participation au capital d'une société privée (art. 24 de l'ordonnance du 20 août 2014) - Contestation - 1) Litige relevant de la compétence de la juridiction administrative - Existence (sol. impl.) (1) - 2) Acte attaquable - Cas où l'opération ne fait pas entrer la société en cause dans le secteur public, mais est soumise à la procédure de retrait (art. L. 433-4 du CMF) - Arrêté du ministre chargé de l'économie.
1) L'acte par lequel l'Etat se porte acquéreur d'une participation au capital d'une société de droit privé modifie le périmètre ou la consistance de son domaine privé. Cet acte ne se rapporte donc pas à la gestion de ce domaine, de sorte que sa contestation ressortit à la compétence du juge administratif (sol. impl.). 2) Arrêté du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique par lequel l'Etat a décidé de se porter acquéreur de l'ensemble des actions de la société EDF. Etat ayant soumis à l'Autorité des marchés financiers (AMF), par des actes ultérieurs, un projet d'offre publique d'achat (OPA) simplifiée, déclaré conforme par une décision de l'Autorité. En vertu de l'article 24 et du deuxième alinéa de l'article 29 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014, c'est l'arrêté du ministre chargé de l'économie qui a décidé que l'Etat se porterait acquéreur de l'ensemble des actions de la société EDF et fixé le prix offert pour l'acquisition de ces actions. Cet arrêté impliquait par lui-même que, pour sa complète exécution, soit, le cas échéant, mise en oeuvre la procédure de retrait obligatoire prévue à l'article L. 433-4 du code monétaire et financier (CMF). Par suite, des conclusions présentées devant le Conseil d'Etat, statuant au contentieux qui tendent à l'annulation de la décision exprimée dans la demande de l'Etat à l'AMF de recourir à la procédure de retrait obligatoire, en tant qu'elle ne fixe qu'un montant d'indemnisation insuffisant pour ce retrait, ne peuvent être utilement regardées que comme tendant à l'annulation des dispositions de l'arrêté qui - sous réserve de l'exercice par l'AMF des pouvoirs qui lui sont conférés par le II de l'article L. 433-4 du CMF, le I de l'article 231-20 et les articles 231-22, 237-2 et 237-3 du règlement général de cette autorité, ainsi que le cas échéant, des voies de recours ouvertes devant le juge judiciaire par l'article L. 621-30 du CMF - fixent le prix offert par l'Etat pour l'acquisition de l'ensemble des actions de la société EDF et, par là-même, l'indemnité offerte pour le retrait obligatoire, le cas échéant, d'une partie d'entre elles. Seul cet arrêté, qui est détachable de la procédure suivie devant l'AMF, est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir (REP).
54-01-01-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours- Actes constituant des décisions susceptibles de recours-
Acquisition d'une participation par l'Etat n'entrainant pas l'appartenance de la société au secteur public (art. 24 de l'ordonnance du 20 août 2014) mais soumise à la procédure de retrait (art. L. 433-4 du CMF) - Arrêté du ministre chargé de l'économie.
Arrêté du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique par lequel l'Etat a décidé de se porter acquéreur de l'ensemble des actions de la société EDF. Etat ayant soumis à l'Autorité des marchés financiers (AMF), par des actes ultérieurs, un projet d'offre publique d'achat (OPA) simplifiée, déclaré conforme par une décision de l'Autorité. En vertu de l'article 24 et du deuxième alinéa de l'article 29 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014, c'est l'arrêté du ministre chargé de l'économie qui a décidé que l'Etat se porterait acquéreur de l'ensemble des actions de la société EDF et fixé le prix offert pour l'acquisition de ces actions. Cet arrêté impliquait par lui-même que, pour sa complète exécution, soit, le cas échéant, mise en oeuvre la procédure de retrait obligatoire prévue à l'article L. 433-4 du code monétaire et financier (CMF). Par suite, des conclusions présentées devant le Conseil d'Etat, statuant au contentieux qui tendent à l'annulation de la décision exprimée dans la demande de l'Etat à l'AMF de recourir à la procédure de retrait obligatoire, en tant qu'elle ne fixe qu'un montant d'indemnisation insuffisant pour ce retrait, ne peuvent être utilement regardées que comme tendant à l'annulation des dispositions de l'arrêté qui - sous réserve de l'exercice par l'AMF des pouvoirs qui lui sont conférés par le II de l'article L. 433-4 du CMF, le I de l'article 231-20 et les articles 231-22, 237-2 et 237-3 du règlement général de cette autorité, ainsi que le cas échéant, des voies de recours ouvertes devant le juge judiciaire par l'article L. 621-30 du CMF - fixent le prix offert par l'Etat pour l'acquisition de l'ensemble des actions de la société EDF et, par là-même, l'indemnité offerte pour le retrait obligatoire, le cas échéant, d'une partie d'entre elles. Seul cet arrêté, qui est détachable de la procédure suivie devant l'AMF, est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir (REP).
(1) Cf., sur l'affectation à son domaine privé des titres détenus par une personne publique, CE, 4 juillet 2012, Département de Saône-et-Loire, n° 356168, T. pp. 594-600-651-750-920. Rappr., sur la compétence du juge administratif pour connaître de la contestation des actes modifiant le périmètre ou la consistance de ce domaine, TC, 22 novembre 2010, SARL Brasserie du Théâtre c/ Commune de Reims, n° 3764, p. 590.
N° 476202
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 25 juin 2024
17-03-02-02-01 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel- Domaine- Domaine privé-
Compétence de la juridiction administrative - Inclusion - Contestation de l'acte par lequel l'Etat acquiert une participation au capital d'une société privée (art. 24 de l'ordonnance du 20 août 2014) (sol. impl.) (1).
L'acte par lequel l'Etat se porte acquéreur d'une participation au capital d'une société de droit privé modifie le périmètre ou la consistance de son domaine privé. Cet acte ne se rapporte donc pas à la gestion de ce domaine, de sorte que sa contestation ressortit à la compétence du juge administratif (sol. impl.).
24-02-03-01 : Domaine- Domaine privé- Contentieux- Compétence de la juridiction administrative-
Inclusion - Contestation de l'acte par lequel l'Etat acquiert une participation au capital d'une société privée (art. 24 de l'ordonnance du 20 août 2014) (sol. impl.) (1).
L'acte par lequel l'Etat se porte acquéreur d'une participation au capital d'une société de droit privé modifie le périmètre ou la consistance de son domaine privé. Cet acte ne se rapporte donc pas à la gestion de ce domaine, de sorte que sa contestation ressortit à la compétence du juge administratif (sol. impl.).
43-005 : Nationalisations et entreprises nationalisées- Nationalisations-
Acquisition par l'Etat d'une participation au capital d'une société privée (art. 24 de l'ordonnance du 20 août 2014) - Contestation - 1) Litige relevant de la compétence de la juridiction administrative - Existence (sol. impl.) (1) - 2) Acte attaquable - Cas où l'opération ne fait pas entrer la société en cause dans le secteur public, mais est soumise à la procédure de retrait (art. L. 433-4 du CMF) - Arrêté du ministre chargé de l'économie.
1) L'acte par lequel l'Etat se porte acquéreur d'une participation au capital d'une société de droit privé modifie le périmètre ou la consistance de son domaine privé. Cet acte ne se rapporte donc pas à la gestion de ce domaine, de sorte que sa contestation ressortit à la compétence du juge administratif (sol. impl.). 2) Arrêté du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique par lequel l'Etat a décidé de se porter acquéreur de l'ensemble des actions de la société EDF. Etat ayant soumis à l'Autorité des marchés financiers (AMF), par des actes ultérieurs, un projet d'offre publique d'achat (OPA) simplifiée, déclaré conforme par une décision de l'Autorité. En vertu de l'article 24 et du deuxième alinéa de l'article 29 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014, c'est l'arrêté du ministre chargé de l'économie qui a décidé que l'Etat se porterait acquéreur de l'ensemble des actions de la société EDF et fixé le prix offert pour l'acquisition de ces actions. Cet arrêté impliquait par lui-même que, pour sa complète exécution, soit, le cas échéant, mise en oeuvre la procédure de retrait obligatoire prévue à l'article L. 433-4 du code monétaire et financier (CMF). Par suite, des conclusions présentées devant le Conseil d'Etat, statuant au contentieux qui tendent à l'annulation de la décision exprimée dans la demande de l'Etat à l'AMF de recourir à la procédure de retrait obligatoire, en tant qu'elle ne fixe qu'un montant d'indemnisation insuffisant pour ce retrait, ne peuvent être utilement regardées que comme tendant à l'annulation des dispositions de l'arrêté qui - sous réserve de l'exercice par l'AMF des pouvoirs qui lui sont conférés par le II de l'article L. 433-4 du CMF, le I de l'article 231-20 et les articles 231-22, 237-2 et 237-3 du règlement général de cette autorité, ainsi que le cas échéant, des voies de recours ouvertes devant le juge judiciaire par l'article L. 621-30 du CMF - fixent le prix offert par l'Etat pour l'acquisition de l'ensemble des actions de la société EDF et, par là-même, l'indemnité offerte pour le retrait obligatoire, le cas échéant, d'une partie d'entre elles. Seul cet arrêté, qui est détachable de la procédure suivie devant l'AMF, est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir (REP).
54-01-01-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours- Actes constituant des décisions susceptibles de recours-
Acquisition d'une participation par l'Etat n'entrainant pas l'appartenance de la société au secteur public (art. 24 de l'ordonnance du 20 août 2014) mais soumise à la procédure de retrait (art. L. 433-4 du CMF) - Arrêté du ministre chargé de l'économie.
Arrêté du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique par lequel l'Etat a décidé de se porter acquéreur de l'ensemble des actions de la société EDF. Etat ayant soumis à l'Autorité des marchés financiers (AMF), par des actes ultérieurs, un projet d'offre publique d'achat (OPA) simplifiée, déclaré conforme par une décision de l'Autorité. En vertu de l'article 24 et du deuxième alinéa de l'article 29 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014, c'est l'arrêté du ministre chargé de l'économie qui a décidé que l'Etat se porterait acquéreur de l'ensemble des actions de la société EDF et fixé le prix offert pour l'acquisition de ces actions. Cet arrêté impliquait par lui-même que, pour sa complète exécution, soit, le cas échéant, mise en oeuvre la procédure de retrait obligatoire prévue à l'article L. 433-4 du code monétaire et financier (CMF). Par suite, des conclusions présentées devant le Conseil d'Etat, statuant au contentieux qui tendent à l'annulation de la décision exprimée dans la demande de l'Etat à l'AMF de recourir à la procédure de retrait obligatoire, en tant qu'elle ne fixe qu'un montant d'indemnisation insuffisant pour ce retrait, ne peuvent être utilement regardées que comme tendant à l'annulation des dispositions de l'arrêté qui - sous réserve de l'exercice par l'AMF des pouvoirs qui lui sont conférés par le II de l'article L. 433-4 du CMF, le I de l'article 231-20 et les articles 231-22, 237-2 et 237-3 du règlement général de cette autorité, ainsi que le cas échéant, des voies de recours ouvertes devant le juge judiciaire par l'article L. 621-30 du CMF - fixent le prix offert par l'Etat pour l'acquisition de l'ensemble des actions de la société EDF et, par là-même, l'indemnité offerte pour le retrait obligatoire, le cas échéant, d'une partie d'entre elles. Seul cet arrêté, qui est détachable de la procédure suivie devant l'AMF, est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir (REP).
(1) Cf., sur l'affectation à son domaine privé des titres détenus par une personne publique, CE, 4 juillet 2012, Département de Saône-et-Loire, n° 356168, T. pp. 594-600-651-750-920. Rappr., sur la compétence du juge administratif pour connaître de la contestation des actes modifiant le périmètre ou la consistance de ce domaine, TC, 22 novembre 2010, SARL Brasserie du Théâtre c/ Commune de Reims, n° 3764, p. 590.