Base de jurisprudence


Analyse n° 473965
19 juin 2024
Conseil d'État

N° 473965
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 19 juin 2024



18-04-02 : Comptabilité publique et budget- Dettes des collectivités publiques Prescription quadriennale- Régime de la loi du décembre -

Interruption par une communication écrite d'une administration se prononçant sur le fait générateur, l'existence, le montant ou le paiement de la créance (art. 2) (1) - Cas d'une créance dont le fait générateur est l'illégalité de la délibération approuvant le PLU - Courriers faisant état de la possibilité de délivrer des permis malgré l'annulation du PLU ainsi que des suites données au contrôle de légalité - Absence - Arrêtés acceptant ou refusant de délivrer des permis - Absence.




Société se prévalant d'une créance dont le fait générateur est l'illégalité fautive d'une délibération approuvant le plan local d'urbanisme (PLU) d'une commune. Une cour administrative d'appel ne qualifie pas inexactement les faits qui lui étaient soumis en jugeant que ni les courriers, au demeurant antérieurs à la date à laquelle la prescription quadriennale a recommencé à courir à la suite du jugement ayant annulé cette délibération, par lesquels le maire de la commune puis le préfet ont pris position sur la possibilité, notamment au bénéfice de la cristallisation pendant cinq ans des dispositions d'urbanisme prévue par l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme en cas d'autorisation de lotissement, de délivrer des permis de construire en dépit de cette annulation, lesquels se bornent à évoquer les conséquences de cette annulation sans mentionner une quelconque créance, ni les différents arrêtés par lesquels le maire a délivré ou refusé de délivrer des permis de construire sur ces terrains et des courriers par lesquels le préfet a fait connaître les suites qu'il entendait y donner dans le cadre du contrôle de légalité ne peuvent être regardés comme se prononçant, au sens de l'article 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, sur le fait générateur, l'existence, le montant ou le paiement de la créance litigieuse et ainsi comme ayant été susceptibles d'avoir interrompu le cours de la prescription quadriennale en application de ces dispositions.


(1) CE, 5 octobre 2005, Epoux , n° 261474, T. p. 816.