Base de jurisprudence


Analyse n° 472649
19 juin 2024
Conseil d'État

N° 472649
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 19 juin 2024



61-05-05 : Santé publique- Bioéthique- Assistance médicale à la procréation-

Pratique de la réception d'ovocytes de la partenaire - Légalité - Absence.




Il découle nécessairement de la combinaison des articles L.1211-5, L.1244-7, L. 2141-2 et L. 2141-12 du code de la santé publique (CSP) ainsi que du premier alinéa de l'article 16-3 du code civil, éclairés par les travaux parlementaires ayant conduit à l'adoption de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 par laquelle l'accès à l'assistance médicale à la procréation a été ouvert, sans que soit maintenue la condition qui prévalait antérieurement de l'infertilité du couple ou d'un risque de transmission d'une maladie d'une particulière gravité, à tout couple formé d'un homme et d'une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée, qu'eu égard au principe d'anonymat du don d'ovocyte et à la circonstance qu'un prélèvement d'ovocytes ne peut avoir d'autre finalité qu'un don anonyme lorsqu'il n'est pas destiné à la réalisation d'une assistance médicale à la procréation au bénéfice de la personne prélevée, et alors même qu'elle n'est pas expressément interdite par la loi, la pratique de la « réception d'ovocytes de la partenaire » (ROPA) n'est pas autorisée en France.