Base de jurisprudence


Analyse n° 474966
18 juin 2024
Conseil d'État

N° 474966
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 18 juin 2024



19-06-04 : Contributions et taxes- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées- Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées autres que la TVA-

Taxe sur les véhicules des sociétés (art. 1010 du CGI) - Redevable - 1) Inclusion - Personnes publiques exerçant une activité à caractère lucratif (1) - 2) Détermination - Cas des véhicules pris en location pour une période supérieure à un mois - Locataire - Conditions (2).




1) Il résulte du premier alinéa de l'article 1010 du code général des impôts (CGI) que les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France. Il en va de même, en vertu de l'article 1654 du même code, des personnes publiques exerçant une activité qui relève, eu égard à son objet ou aux conditions particulières dans lesquelles elle est exercée, d'une exploitation à caractère lucratif. 2) Toutefois, en vertu du dernier alinéa de cet article 1010 et du III de l'article 406 bis de l'annexe III à ce code, la taxe due à raison de véhicules pris en location pour une durée qui excède une période d'un mois civil ou de trente jours consécutifs n'est due que par le locataire lorsqu'il est lui-même assujetti à la taxe en vertu du premier alinéa de ce même article 1010 ou de l'article 1654 du CGI.


(1) Rappr., s'agissant de la taxe professionnelle, CE, 22 septembre 2014, Ministre délégué, chargé du budget c/ Syndicat intercantonal de répurgation du centre ouest Bretagne (SIRCOB), n° 360742, T. p. 619. (2) Comp ., lorsque le locataire est une société, CE, 20 novembre 2017, SAS Editions municipales de France, n° 392804, T. p. 593.