Base de jurisprudence


Analyse n° 472623
18 juin 2024
Conseil d'État

N° 472623
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 18 juin 2024



19-01-03-02-025 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d'établissement de l'impôt- Rectification (ou redressement)- Réponse aux observations du contribuable-

Notification - Retour du pli recommandé - Preuve de la régularité des opérations de présentation (1) - Cas où l'administration ne peut justifier du délai de mise en instance du pli - Atteinte à la garantie prévue à l'article L. 57 du LPF - Contribuable devant établir avoir tenté de retirer le pli.




En vertu de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales (LPF), l'administration ne peut mettre en recouvrement des impositions résultant de rectifications refusées par le contribuable sans les avoir auparavant confirmées dans une réponse aux observations formulées par celui-ci (ROC). Si le contribuable conteste que cette réponse lui a bien été notifiée, il incombe à l'administration fiscale d'établir qu'une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve établissant que l'intéressé a été avisé de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste et qu'il n'a pas été retourné avant l'expiration du délai de mise en instance. Toutefois, alors même que l'administration fiscale ne serait pas en mesure de justifier du respect du délai de mise en instance du pli comportant la notification de la ROC, celui-ci ne peut se prévaloir de ce que les conditions de notification l'auraient privé de la garantie qu'il tient de l'article L. 57 du LPF s'il n'établit pas, notamment par la production d'une attestation du service postal, avoir tenté, en vain, de retirer le pli en cause dans ce délai.


(1) Cf. CE, 15 novembre 2019, Ministre de l'action et des comptes publics c/ Mme , n° 420509, T. p. 549.