Conseil d'État
N° 469204
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 18 juin 2024
01-02-05-03 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Compétence- Délégations, suppléance, intérim- Suppléance-
Conditions (1) - 1) Preuve de leur respect - 2) Acte ne précisant pas qu'il a été pris à ce titre - Circonstance par elle-même de nature à l'entacher d'incompétence - Absence.
1) Lorsqu'une autorité exerce la suppléance d'une autre autorité, en application d'un texte ou parce qu'elle a vocation, tant par la place qu'elle occupe dans la hiérarchie du service concerné que par le rôle qu'elle y assume, à le faire en cas d'absence ou d'empêchement de l'autorité compétente, les actes administratifs signés par elle et entrant dans le champ de compétence de l'autorité qu'elle supplée ne peuvent être regardés comme entachés d'incompétence lorsqu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions de cette suppléance, et notamment l'absence de l'autorité suppléée, n'étaient pas satisfaites. 2) La seule circonstance que l'acte en cause ne précise pas qu'il est pris au titre de cette suppléance n'est pas de nature à établir que ces conditions n'étaient pas satisfaites.
(1) Cf., en précisant, CE, Section, 10 décembre 1965, S.A. d'exploitation du nouveau casino municipal de Menton, n° 61275, p. 675.
N° 469204
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 18 juin 2024
01-02-05-03 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Compétence- Délégations, suppléance, intérim- Suppléance-
Conditions (1) - 1) Preuve de leur respect - 2) Acte ne précisant pas qu'il a été pris à ce titre - Circonstance par elle-même de nature à l'entacher d'incompétence - Absence.
1) Lorsqu'une autorité exerce la suppléance d'une autre autorité, en application d'un texte ou parce qu'elle a vocation, tant par la place qu'elle occupe dans la hiérarchie du service concerné que par le rôle qu'elle y assume, à le faire en cas d'absence ou d'empêchement de l'autorité compétente, les actes administratifs signés par elle et entrant dans le champ de compétence de l'autorité qu'elle supplée ne peuvent être regardés comme entachés d'incompétence lorsqu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions de cette suppléance, et notamment l'absence de l'autorité suppléée, n'étaient pas satisfaites. 2) La seule circonstance que l'acte en cause ne précise pas qu'il est pris au titre de cette suppléance n'est pas de nature à établir que ces conditions n'étaient pas satisfaites.
(1) Cf., en précisant, CE, Section, 10 décembre 1965, S.A. d'exploitation du nouveau casino municipal de Menton, n° 61275, p. 675.