Base de jurisprudence


Analyse n° 488488
17 juin 2024
Conseil d'État

N° 488488
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 17 juin 2024



19-04-01-02-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur le revenu- Détermination du revenu imposable-

Plus-value de cession de titres reçus par donation-partage - Calcul du prix d'acquisition - Faculté, à l'occasion de la cession ultérieure des droits par le donataire, de déduire des droits de mutation acquittés par le donateur - Absence (1).




Il résulte de l'article 150-0 D du code général des impôts (CGI) que, pour le calcul du gain net imposable à l'occasion de la cession à titre onéreux de titres ou droits, il y a lieu de déduire du prix effectif de cession de ces titres ou droits les frais et taxes acquittés par le cédant au titre tant de leur acquisition que de leur cession. Par suite, cet article fait obstacle à ce que les droits de mutation acquittés par le donateur à l'occasion de la transmission à titre gratuit de biens ou droits sociaux en vertu d'une stipulation de l'acte de donation soient déduits du gain net imposé dans les mains du donataire, dès lors que ce dernier ne les a pas lui-même acquittés.





19-04-02-08-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Plusvalues des particuliers- Plusvalues mobilières-

1) Parts sociales dont la propriété est démembrée - Répartition de l'imposition entre usufruitier et nu-propriétaire - Principe - Exception - Convention de remploi obligatoire pour l'acquisition de biens sur lesquels la nue-propriété et l'usufruit se reportent (2) - 2) Titres reçus par donation-partage - Calcul du prix d'acquisition - Faculté, à l'occasion de la cession ultérieure des droits par le donataire, de déduire des droits de mutation acquittés par le donateur - Absence (1).




Requérante ayant reçu la nue-propriété de titres par un acte de donation-partage aux termes duquel les donateurs ont acquitté les droits de mutation relatifs à cette opération. Pleine propriété de ces titres ayant été cédée à un tiers, le prix de cession étant réemployé pour constituer des sociétés sur les parts sociales desquelles le démembrement de propriété a été reporté. Requérante sollicitant la réduction de l'impôt sur le revenu (IR) qu'elle a acquitté à concurrence de la prise en compte des frais de donation acquittés par les donateurs dans le calcul de la plus-value de cession des titres. 1) L'imposition de la plus-value constatée à la suite des opérations par lesquelles l'usufruitier et le nu-propriétaire de parts sociales dont la propriété est démembrée procèdent ensemble à la cession de ces parts sociales, se répartit en principe entre l'usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits. Toutefois, lorsque les parties ont décidé que le prix de cession sera nécessairement remployé dans l'acquisition d'autres titres dont les revenus reviennent à l'usufruitier, la plus-value réalisée n'est imposable qu'au nom du nu-propriétaire. 2) Il résulte de l'article 150-0 D du code général des impôts (CGI) que, pour le calcul du gain net imposable à l'occasion de la cession à titre onéreux de titres ou droits, il y a lieu de déduire du prix effectif de cession de ces titres ou droits les frais et taxes acquittés par le cédant au titre tant de leur acquisition que de leur cession. Par suite, cet article fait obstacle à ce que les droits de mutation acquittés par le donateur à l'occasion de la transmission à titre gratuit de biens ou droits sociaux en vertu d'une stipulation de l'acte de donation soient déduits du gain net imposé dans les mains du donataire, dès lors que ce dernier ne les a pas lui-même acquittés.


(2) Cf. CE, 2 avril 2021, Ministre de l'action et des comptes publics c/ M. et Mme , n° 429187, T. p. 658. (1) Comp. CE, 11 mai 2017, MM. , n° 402479, T. pp. 571-587.