Conseil d'État
N° 475128
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 17 juin 2024
66-02-02-05 : Travail et emploi- Conventions collectives- Extension des conventions collectives- Élargissement du champ professionnel ou territorial d'une convention-
Fusion des champs d'application de plusieurs conventions collectives - Période transitoire avant l'adoption d'un nouvel accord (art. L. 2261-34 du code du travail) - 1) Modalités de négociation - Prérogatives des organisations représentatives - a) Dans le champ des anciennes branches - b) Dans le champ de la nouvelle branche - 2) Conséquence - Faculté, pour le ministre chargé du travail, d'édicter un arrêté de représentativité sur le périmètre d'une seule ancienne branche - Absence, y compris en vue de la révision des stipulations provisoirement maintenues.
Il résulte des articles L. 2261-33 et l'article L. 2261-34 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, qu'en cas de fusion des champs d'application de plusieurs conventions collectives, par décision du ministre chargé du travail ou par accord collectif, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans le champ d'au moins une des branches faisant l'objet de cette fusion ou de ce regroupement sont, jusqu'à ce que leur représentativité soit, à l'issue d'un nouveau cycle électoral, mesurée sur le périmètre de la nouvelle branche, admises à négocier l'accord qui a vocation à se substituer, dans un délai de cinq ans à compter de la date d'effet de la fusion ou du regroupement, aux stipulations conventionnelles applicables dans chacune des branches fusionnées ou regroupées, leur audience étant toutefois appréciée au niveau de la nouvelle branche. 1) a) Lorsqu'elles ont, dans ces conditions, commencé à négocier l'accord de remplacement et qu'à l'issue de cette mesure de représentativité, elles perdent leur caractère représentatif à l'échelle de la nouvelle branche, ces organisations conservent, ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019, la possibilité de continuer à participer aux discussions relatives à l'accord de remplacement, à l'exclusion de la faculté de signer cet accord, de s'y opposer ou de s'opposer à son éventuelle extension, qui n'appartient qu'aux organisations syndicales et aux organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives sur le périmètre de la nouvelle branche au titre de la nouvelle mesure de représentativité. b) Durant cette même période transitoire, à l'issue du cycle électoral dont résulte la nouvelle mesure de la représentativité, la négociation d'accords de révision des stipulations conventionnelles résultant des conventions collectives faisant l'objet de la fusion ou du regroupement n'incombe qu'aux organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans le champ de la nouvelle branche. 2) Il s'ensuit que les articles L. 2261-33 et l'article L. 2261-34 du code du travail font en principe obstacle à ce que le ministre chargé du travail puisse édicter, au cours de la période transitoire, un arrêté de représentativité sur le périmètre d'une seule des branches préexistantes à la fusion ou au regroupement. En cas de fusion ou regroupement de branches, la représentativité des organisations syndicales de salariés s'apprécie, dès la nouvelle mesure de représentativité suivant la fusion ou le regroupement, à l'échelle de la seule nouvelle branche issue de la fusion ou du regroupement s'agissant tant de la négociation collective portant sur l'accord qui a vocation à se substituer aux conventions collectives préexistantes au regroupement que de celle portant sur la révision des stipulations conventionnelles provisoirement maintenues.
N° 475128
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 17 juin 2024
66-02-02-05 : Travail et emploi- Conventions collectives- Extension des conventions collectives- Élargissement du champ professionnel ou territorial d'une convention-
Fusion des champs d'application de plusieurs conventions collectives - Période transitoire avant l'adoption d'un nouvel accord (art. L. 2261-34 du code du travail) - 1) Modalités de négociation - Prérogatives des organisations représentatives - a) Dans le champ des anciennes branches - b) Dans le champ de la nouvelle branche - 2) Conséquence - Faculté, pour le ministre chargé du travail, d'édicter un arrêté de représentativité sur le périmètre d'une seule ancienne branche - Absence, y compris en vue de la révision des stipulations provisoirement maintenues.
Il résulte des articles L. 2261-33 et l'article L. 2261-34 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, qu'en cas de fusion des champs d'application de plusieurs conventions collectives, par décision du ministre chargé du travail ou par accord collectif, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans le champ d'au moins une des branches faisant l'objet de cette fusion ou de ce regroupement sont, jusqu'à ce que leur représentativité soit, à l'issue d'un nouveau cycle électoral, mesurée sur le périmètre de la nouvelle branche, admises à négocier l'accord qui a vocation à se substituer, dans un délai de cinq ans à compter de la date d'effet de la fusion ou du regroupement, aux stipulations conventionnelles applicables dans chacune des branches fusionnées ou regroupées, leur audience étant toutefois appréciée au niveau de la nouvelle branche. 1) a) Lorsqu'elles ont, dans ces conditions, commencé à négocier l'accord de remplacement et qu'à l'issue de cette mesure de représentativité, elles perdent leur caractère représentatif à l'échelle de la nouvelle branche, ces organisations conservent, ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019, la possibilité de continuer à participer aux discussions relatives à l'accord de remplacement, à l'exclusion de la faculté de signer cet accord, de s'y opposer ou de s'opposer à son éventuelle extension, qui n'appartient qu'aux organisations syndicales et aux organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives sur le périmètre de la nouvelle branche au titre de la nouvelle mesure de représentativité. b) Durant cette même période transitoire, à l'issue du cycle électoral dont résulte la nouvelle mesure de la représentativité, la négociation d'accords de révision des stipulations conventionnelles résultant des conventions collectives faisant l'objet de la fusion ou du regroupement n'incombe qu'aux organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans le champ de la nouvelle branche. 2) Il s'ensuit que les articles L. 2261-33 et l'article L. 2261-34 du code du travail font en principe obstacle à ce que le ministre chargé du travail puisse édicter, au cours de la période transitoire, un arrêté de représentativité sur le périmètre d'une seule des branches préexistantes à la fusion ou au regroupement. En cas de fusion ou regroupement de branches, la représentativité des organisations syndicales de salariés s'apprécie, dès la nouvelle mesure de représentativité suivant la fusion ou le regroupement, à l'échelle de la seule nouvelle branche issue de la fusion ou du regroupement s'agissant tant de la négociation collective portant sur l'accord qui a vocation à se substituer aux conventions collectives préexistantes au regroupement que de celle portant sur la révision des stipulations conventionnelles provisoirement maintenues.