Conseil d'État
N° 461667
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 17 juin 2024
14-02-01-05-02-02 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Réglementation des activités économiques- Activités soumises à réglementation- Aménagement commercial- Procédure- Commission nationale d'aménagement commercial-
Autosaisine (V de l'art. L. 752-17 du code de commerce) - Délai d'un mois - 1) Appréciation - Date à laquelle sa décision est notifiée au demandeur - 2) Méconnaissance - Irrégularité de nature à entacher la décision d'illégalité.
1) Il résulte du V de l'article L. 752-17 et des articles R. 752-41 et R. 752-42 du code de commerce que le respect du délai d'un mois, non franc, dont dispose la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) pour s'autosaisir sur le fondement de ce même V, s'apprécie à la date à laquelle sa décision d'autosaisine est notifiée au demandeur. En cas de notification par voie de lettre recommandée avec accusé de réception, le demandeur est réputé en avoir reçu notification à la date de la première présentation du courrier par lequel elle lui est adressée. 2) La méconnaissance de ce délai constitue une irrégularité de nature à entacher la décision d'autosaisine d'irrégularité, faisant obstacle à ce que la CNAC puisse légalement substituer son avis à celui de la commission départementale.
N° 461667
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 17 juin 2024
14-02-01-05-02-02 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Réglementation des activités économiques- Activités soumises à réglementation- Aménagement commercial- Procédure- Commission nationale d'aménagement commercial-
Autosaisine (V de l'art. L. 752-17 du code de commerce) - Délai d'un mois - 1) Appréciation - Date à laquelle sa décision est notifiée au demandeur - 2) Méconnaissance - Irrégularité de nature à entacher la décision d'illégalité.
1) Il résulte du V de l'article L. 752-17 et des articles R. 752-41 et R. 752-42 du code de commerce que le respect du délai d'un mois, non franc, dont dispose la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) pour s'autosaisir sur le fondement de ce même V, s'apprécie à la date à laquelle sa décision d'autosaisine est notifiée au demandeur. En cas de notification par voie de lettre recommandée avec accusé de réception, le demandeur est réputé en avoir reçu notification à la date de la première présentation du courrier par lequel elle lui est adressée. 2) La méconnaissance de ce délai constitue une irrégularité de nature à entacher la décision d'autosaisine d'irrégularité, faisant obstacle à ce que la CNAC puisse légalement substituer son avis à celui de la commission départementale.