Base de jurisprudence


Analyse n° 473684
13 juin 2024
Conseil d'État

N° 473684
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 13 juin 2024



68-01-01-01-02-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d'aménagement et d'urbanisme- Plans d'occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU)- Légalité des plans- Modification et révision des plans- Procédures de modification-

Décision préfectorale suspendant l'entrée en vigueur d'un PLU et demandant des modifications (art. L. 153-25 du code de l'urbanisme) - Nouvelle délibération procédant aux modifications demandées - Modifications portant atteinte à l'économie générale du PLU - Nécessité d'une nouvelle enquête publique - Existence.




Lorsque le préfet met en oeuvre les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 153-25 du code de l'urbanisme, le plan local d'urbanisme (PLU), approuvé après enquête publique, ne peut devenir exécutoire qu'à la condition que la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) qui en est l'auteur lui apporte les modifications demandées par le préfet. Si la commune ou l'EPCI décide de procéder à ces modifications, il lui appartient de prendre une nouvelle délibération approuvant le plan ainsi modifié, qui a pour effet de substituer celui-ci au plan non exécutoire précédemment approuvé. De telles modifications ne peuvent toutefois intervenir sans être soumises à une nouvelle enquête publique lorsqu'elles portent atteinte à l'économie générale du plan.