Conseil d'État
N° 475044
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 12 juin 2024
36-08-03-01 : Fonctionnaires et agents publics- Rémunération- Indemnités et avantages divers- Allocation temporaire d'invalidité-
Attribution en raison d'une maladie ne figurant pas sur les tableaux des maladies professionnelles annexés au CSS - Condition tenant à ce que la maladie ait provoqué un taux d'incapacité d'au moins 25 % - Applicabilité à chaque maladie.
Le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité (ATI), au titre d'une invalidité résultant de maladies ne figurant pas sur les tableaux de maladies professionnelles annexés au code de la sécurité sociale (CSS), n'est pas subordonné à un taux minimum d'incapacité global dont serait affecté le demandeur, mais à la reconnaissance de l'origine professionnelle de l'une au moins de ces maladies, laquelle doit, en application de l'article L. 461-1 du CSS, avoir provoqué un taux d'incapacité permanente d'au moins 25 %, ce taux étant déterminé par application du barème indicatif mentionné à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par suite, un fonctionnaire atteint de deux maladies qui ne figurent pas sur ces tableaux ne peut bénéficier de l'ATI au motif que la somme des taux d'incapacité permanente résultant de l'une et de l'autre excède 25 %, alors qu'aucune de ces maladies ne provoque, à elle seule, un taux d'incapacité permanente d'au moins 25 %.
N° 475044
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 12 juin 2024
36-08-03-01 : Fonctionnaires et agents publics- Rémunération- Indemnités et avantages divers- Allocation temporaire d'invalidité-
Attribution en raison d'une maladie ne figurant pas sur les tableaux des maladies professionnelles annexés au CSS - Condition tenant à ce que la maladie ait provoqué un taux d'incapacité d'au moins 25 % - Applicabilité à chaque maladie.
Le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité (ATI), au titre d'une invalidité résultant de maladies ne figurant pas sur les tableaux de maladies professionnelles annexés au code de la sécurité sociale (CSS), n'est pas subordonné à un taux minimum d'incapacité global dont serait affecté le demandeur, mais à la reconnaissance de l'origine professionnelle de l'une au moins de ces maladies, laquelle doit, en application de l'article L. 461-1 du CSS, avoir provoqué un taux d'incapacité permanente d'au moins 25 %, ce taux étant déterminé par application du barème indicatif mentionné à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par suite, un fonctionnaire atteint de deux maladies qui ne figurent pas sur ces tableaux ne peut bénéficier de l'ATI au motif que la somme des taux d'incapacité permanente résultant de l'une et de l'autre excède 25 %, alors qu'aucune de ces maladies ne provoque, à elle seule, un taux d'incapacité permanente d'au moins 25 %.