Conseil d'État
N° 471998
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 11 juin 2024
19-04-02-07-02-02 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Traitements, salaires et rentes viagères- Déductions pour frais professionnels- Frais réels-
Sommes exposées à raison du remboursement d'un prêt souscrit à titre personnel par un dirigeant aux fins de consentir un apport en compte courant à sa société - Déductibilité - Absence (1).
Les sommes exposées à raison du remboursement d'un prêt souscrit à titre personnel par un dirigeant aux fins de consentir un apport en compte courant à sa société ne sont pas déductibles de son revenu imposable sur le fondement des articles 13 et 83 du code général des impôts (CGI), dès lors qu'un tel apport, qu'il soit ou non spontané, le rend titulaire d'une créance sur la société et revêt donc un caractère patrimonial.
(1) Comp., s'agissant des sommes exposées en application d'un engagement de caution souscrit par un salarié dirigeant, CE, Plénière, 6 janvier 1993, Bonnet, n° 78729, p. 2 ; se fondant sur le caractère spontané de l'opération, CE, 6 mai 1996, M. Petitjean, n° 133870, inédite au Recueil. Rappr., s'agissant de loyers saisis pour assurer le remboursement d'un emprunt contracté par un dirigeant afin de le verser sur son compte courant, CE, 28 avril 1993, Epoux Besancenot, n° 89734, T. pp. 728-745.
N° 471998
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 11 juin 2024
19-04-02-07-02-02 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Traitements, salaires et rentes viagères- Déductions pour frais professionnels- Frais réels-
Sommes exposées à raison du remboursement d'un prêt souscrit à titre personnel par un dirigeant aux fins de consentir un apport en compte courant à sa société - Déductibilité - Absence (1).
Les sommes exposées à raison du remboursement d'un prêt souscrit à titre personnel par un dirigeant aux fins de consentir un apport en compte courant à sa société ne sont pas déductibles de son revenu imposable sur le fondement des articles 13 et 83 du code général des impôts (CGI), dès lors qu'un tel apport, qu'il soit ou non spontané, le rend titulaire d'une créance sur la société et revêt donc un caractère patrimonial.
(1) Comp., s'agissant des sommes exposées en application d'un engagement de caution souscrit par un salarié dirigeant, CE, Plénière, 6 janvier 1993, Bonnet, n° 78729, p. 2 ; se fondant sur le caractère spontané de l'opération, CE, 6 mai 1996, M. Petitjean, n° 133870, inédite au Recueil. Rappr., s'agissant de loyers saisis pour assurer le remboursement d'un emprunt contracté par un dirigeant afin de le verser sur son compte courant, CE, 28 avril 1993, Epoux Besancenot, n° 89734, T. pp. 728-745.