Base de jurisprudence


Analyse n° 470721
11 juin 2024
Conseil d'État

N° 470721
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 11 juin 2024



19-04-02-01-03-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Évaluation de l'actif- Plus et moinsvalues de cession-

Titres de participation - 1) Règle limitant la déductibilité de la moins-value résultant de la cession de titres acquis en contrepartie d'un apport (2 bis de l'art. 39 quaterdecies du CGI) - Notion de « cession » - Inclusion - Annulation de titres détenus à la suite d'une opération de restructuration avec TUP - 2) Inclusion - Titres souscrits par une mère dans le cadre de la recapitalisation puis de la dissolution avec TUP d'une filiale - Conditions.




1) L'annulation de titres détenus par une société à la suite d'une opération de restructuration entraînant la transmission universelle à son profit du patrimoine de la société dont les titres sont annulés doit être regardée comme présentant le caractère d'une cession au sens et pour l'application du 2 bis de l'article 39 quaterdecies du code général des impôts (CGI). 2) Sur le plan comptable, les titres de participation sont ceux dont la possession durable est estimée utile à l'activité de l'entreprise, notamment parce qu'elle permet d'exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d'en assurer le contrôle. Revêtent ce caractère les titres qu'une société mère souscrit dans le cadre de la recapitalisation de sa filiale suivie, à court terme, de la dissolution de celle-ci avec transmission universelle de son patrimoine (TUP) à sa mère, dès lors que cette opération conduit la société détentrice des titres à exercer un contrôle direct des actifs et des passifs de la société dont les titres ont été annulés.