Base de jurisprudence


Analyse n° 466953
11 juin 2024
Conseil d'État

N° 466953
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 11 juin 2024



19-01-03 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d'établissement de l'impôt-

Faculté de l'administration de procéder d'office à la compensation entre les dettes réciproques de deux sociétés - Absence.




Il résulte des articles 1289 à 1291 du code civil que la compensation s'opère de plein droit dès lors qu'elle est invoquée par une des deux personnes débitrices l'une envers l'autre, lorsque les dettes réciproques sont certaines, liquides et exigibles. Alors même qu'elle constaterait l'existence de dettes réciproques certaines, liquides et exigibles entre deux contribuables, l'administration fiscale ne saurait d'elle-même procéder à la compensation légale prévue par ces mêmes dispositions.





19-06-02 : Contributions et taxes- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées- Taxe sur la valeur ajoutée-

Prestations de services impayées - Cas où les conditions légales de la compensation entre deux créances sont remplies, sauf celle tenant à son invocation par les débiteurs - Circonstance de nature à caractériser un encaissement rendant la taxe exigible - Absence.




Il résulte des articles 1289 à 1291 du code civil que la compensation s'opère de plein droit dès lors qu'elle est invoquée par une des deux personnes débitrices l'une envers l'autre, lorsque les dettes réciproques sont certaines, liquides et exigibles. Alors même qu'elle constaterait l'existence de dettes réciproques certaines, liquides et exigibles entre deux contribuables, l'administration fiscale ne saurait d'elle-même procéder à la compensation légale prévue par ces mêmes dispositions. En l'absence d'invocation de la compensation légale par l'un des débiteurs réciproques, l'administration fiscale n'est pas davantage fondée, lorsque des prestations de services soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) demeurent impayées, à regarder la circonstance que les autres conditions pour opérer cette compensation sont réunies entre le prestataire et son client comme assimilable à un encaissement au sens du c du 2 de l'article 269 du code général des impôts (CGI).