Conseil d'État
N° 491001
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 10 juin 2024
37-05-02-01 : Juridictions administratives et judiciaires- Exécution des jugements- Exécution des peines- Service public pénitentiaire-
Mesure de placement d'un détenu en quartier de prise en charge de la radicalisation ou prolongation de cette mesure - Présomption d'urgence en référé-suspension (art. L. 521-1 du CJA) - Absence (1).
Si le placement d'un détenu en quartier de prise en charge de la radicalisation implique que la personne concernée, en raison du risque qu'elle présente pour le maintien du bon ordre de l'établissement ou la sécurité publique, fasse l'objet de contraintes spécifiques, le régime de détention prévu par les articles R. 224-13 et suivants du code pénitentiaire autorise la participation à des activités collectives, ne porte pas atteinte à l'exercice des droits reconnus à l'ensemble des détenus et est assorti d'un programme et d'un suivi adaptés aux personnes concernées. Par suite, l'exécution d'une décision de placement d'un détenu dans un quartier de prise en charge de la radicalisation, ou de prolongation de cette mesure, n'entraîne pas de conséquences telles qu'elles impliqueraient que soit présumée remplie la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA) pour que le juge des référés ordonne, sur le fondement de cet article, la suspension de l'exécution d'une telle décision.
54-035-02-03-02 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé suspension (art- L- du code de justice administrative)- Conditions d'octroi de la suspension demandée- Urgence-
Présomption - Absence - Mesure de placement d'un détenu en quartier de prise en charge de la radicalisation ou prolongation de cette mesure (1).
Si le placement d'un détenu en quartier de prise en charge de la radicalisation implique que la personne concernée, en raison du risque qu'elle présente pour le maintien du bon ordre de l'établissement ou la sécurité publique, fasse l'objet de contraintes spécifiques, le régime de détention prévu par les articles R. 224-13 et suivants du code pénitentiaire autorise la participation à des activités collectives, ne porte pas atteinte à l'exercice des droits reconnus à l'ensemble des détenus et est assorti d'un programme et d'un suivi adaptés aux personnes concernées. Par suite, l'exécution d'une décision de placement d'un détenu dans un quartier de prise en charge de la radicalisation, ou de prolongation de cette mesure, n'entraîne pas de conséquences telles qu'elles impliqueraient que soit présumée remplie la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA) pour que le juge des référés ordonne, sur le fondement de cet article, la suspension de l'exécution d'une telle décision.
(1) Comp., s'agissant d'une mesure de placement à l'isolement ou de la prolongation d'une telle mesure, CE, 7 juin 2019, Mme , n° 426772, p. 199.
N° 491001
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 10 juin 2024
37-05-02-01 : Juridictions administratives et judiciaires- Exécution des jugements- Exécution des peines- Service public pénitentiaire-
Mesure de placement d'un détenu en quartier de prise en charge de la radicalisation ou prolongation de cette mesure - Présomption d'urgence en référé-suspension (art. L. 521-1 du CJA) - Absence (1).
Si le placement d'un détenu en quartier de prise en charge de la radicalisation implique que la personne concernée, en raison du risque qu'elle présente pour le maintien du bon ordre de l'établissement ou la sécurité publique, fasse l'objet de contraintes spécifiques, le régime de détention prévu par les articles R. 224-13 et suivants du code pénitentiaire autorise la participation à des activités collectives, ne porte pas atteinte à l'exercice des droits reconnus à l'ensemble des détenus et est assorti d'un programme et d'un suivi adaptés aux personnes concernées. Par suite, l'exécution d'une décision de placement d'un détenu dans un quartier de prise en charge de la radicalisation, ou de prolongation de cette mesure, n'entraîne pas de conséquences telles qu'elles impliqueraient que soit présumée remplie la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA) pour que le juge des référés ordonne, sur le fondement de cet article, la suspension de l'exécution d'une telle décision.
54-035-02-03-02 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé suspension (art- L- du code de justice administrative)- Conditions d'octroi de la suspension demandée- Urgence-
Présomption - Absence - Mesure de placement d'un détenu en quartier de prise en charge de la radicalisation ou prolongation de cette mesure (1).
Si le placement d'un détenu en quartier de prise en charge de la radicalisation implique que la personne concernée, en raison du risque qu'elle présente pour le maintien du bon ordre de l'établissement ou la sécurité publique, fasse l'objet de contraintes spécifiques, le régime de détention prévu par les articles R. 224-13 et suivants du code pénitentiaire autorise la participation à des activités collectives, ne porte pas atteinte à l'exercice des droits reconnus à l'ensemble des détenus et est assorti d'un programme et d'un suivi adaptés aux personnes concernées. Par suite, l'exécution d'une décision de placement d'un détenu dans un quartier de prise en charge de la radicalisation, ou de prolongation de cette mesure, n'entraîne pas de conséquences telles qu'elles impliqueraient que soit présumée remplie la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA) pour que le juge des référés ordonne, sur le fondement de cet article, la suspension de l'exécution d'une telle décision.
(1) Comp., s'agissant d'une mesure de placement à l'isolement ou de la prolongation d'une telle mesure, CE, 7 juin 2019, Mme , n° 426772, p. 199.