Base de jurisprudence


Analyse n° 489404
7 juin 2024
Conseil d'État

N° 489404
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 7 juin 2024



39-02-005 : Marchés et contrats administratifs- Formation des contrats et marchés- Formalités de publicité et de mise en concurrence-

Evaluation des offres - Méthode fondée sur la moyenne pondérée des rangs de classement des offres au regard de chacun des critères d'attribution - Régularité - Absence (1).




Autorité concédante ayant mis en oeuvre une méthode d'évaluation consistant, conformément aux dispositions du règlement de la consultation, à classer les offres au regard de chacun des critères d'appréciation puis à attribuer à chaque offre une note correspondant à la moyenne des rangs de classement obtenus sur chaque critère, pondérée par le coefficient associé à chaque critère, puis à retenir l'offre ayant obtenu, en application de cette méthode, la note la plus basse. En faisant ainsi le choix, alors même qu'elle n'était en rien tenue de traduire en notes chiffrées l'appréciation qu'elle portait sur la valeur respective des offres, d'un mode d'attribution de la concession litigieuse fondé sur la moyenne pondérée des rangs de classement des offres au regard de chacun des critères d'attribution, alors que le classement ne reflète que très imparfaitement les écarts de valeur entre les offres, l'autorité concédante a retenu une méthode d'évaluation susceptible de conduire à ce que, au regard de l'ensemble des critères, l'offre présentant le meilleur avantage économique global ne soit pas choisie. Dans ces conditions, la méthode d'évaluation mise en oeuvre par l'autorité concédante est entachée d'irrégularité. Eu égard à la nature et à la portée du manquement constaté, qui affecte le règlement de la consultation, la procédure doit être annulée dans son intégralité.





39-02-02 : Marchés et contrats administratifs- Formation des contrats et marchés- Mode de passation des contrats-

Evaluation des offres - Méthode fondée sur la moyenne pondérée des rangs de classement des offres au regard de chacun des critères d'attribution - Régularité - Absence (1).




Autorité concédante ayant mis en oeuvre une méthode d'évaluation consistant, conformément aux dispositions du règlement de la consultation, à classer les offres au regard de chacun des critères d'appréciation puis à attribuer à chaque offre une note correspondant à la moyenne des rangs de classement obtenus sur chaque critère, pondérée par le coefficient associé à chaque critère, puis à retenir l'offre ayant obtenu, en application de cette méthode, la note la plus basse. En faisant ainsi le choix, alors même qu'elle n'était en rien tenue de traduire en notes chiffrées l'appréciation qu'elle portait sur la valeur respective des offres, d'un mode d'attribution de la concession litigieuse fondé sur la moyenne pondérée des rangs de classement des offres au regard de chacun des critères d'attribution, alors que le classement ne reflète que très imparfaitement les écarts de valeur entre les offres, l'autorité concédante a retenu une méthode d'évaluation susceptible de conduire à ce que, au regard de l'ensemble des critères, l'offre présentant le meilleur avantage économique global ne soit pas choisie. Dans ces conditions, la méthode d'évaluation mise en oeuvre par l'autorité concédante est entachée d'irrégularité. Eu égard à la nature et à la portée du manquement constaté, qui affecte le règlement de la consultation, la procédure doit être annulée dans son intégralité.


(1) Cf., sur les critères de régularité d'une méthode d'évaluation des offres lors de l'attribution d'une concession, CE, 3 mai 2022, Commune de Saint-Cyr-sur-Mer, n°s 459678 460724, T. p. 796.