Base de jurisprudence


Analyse n° 472662
7 juin 2024
Conseil d'État

N° 472662
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 7 juin 2024



39-06-01-04-02-02 : Marchés et contrats administratifs- Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage- Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage- Responsabilité décennale- Délai de mise en jeu- Interruption du délai-

Impossibilité de se prévaloir de l'effet interruptif d'une demande en justice définitivement rejetée (art. 2243 du code civil) - Exception - Rejet pour incompétence de la juridiction saisie (1).




Il résulte de la combinaison des articles 2241, 2242 et 2243 du code civil que devant le juge administratif, un requérant ne peut plus se prévaloir de l'effet interruptif de prescription attaché à sa demande lorsque celle-ci est définitivement rejetée, quel que soit le motif de ce rejet, sauf si celui-ci résulte de l'incompétence de la juridiction saisie.





54-01-07-04 : Procédure- Introduction de l'instance- Délais- Interruption et prolongation des délais-

Impossibilité de se prévaloir de l'effet interruptif d'une demande en justice définitivement rejetée (art. 2243 du code civil) - Exception - Rejet pour incompétence de la juridiction saisie (1).




Il résulte de la combinaison des articles 2241, 2242 et 2243 du code civil que devant le juge administratif, un requérant ne peut plus se prévaloir de l'effet interruptif de prescription attaché à sa demande lorsque celle-ci est définitivement rejetée, quel que soit le motif de ce rejet, sauf si celui-ci résulte de l'incompétence de la juridiction saisie.


(1) Rappr. Cass. com., 26 juin 2019, n° 18-16.859, Bull.