Base de jurisprudence


Analyse n° 482470
31 mai 2024
Conseil d'État

N° 482470
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 31 mai 2024



19-04-01-02-06-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur le revenu- Cotisations d'IR mises à la charge de personnes morales ou de tiers- Retenues à la source-

Retenue sur les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France (art. 182 B du CGI) - Champ - Sommes versées en rémunération de prestations réelles.




Il résulte des articles 182 B et 238 A du code général des impôts (CGI) que seules entrent dans le champ de l'article 182 B les sommes versées en rémunération de prestations qui correspondent à des opérations réelles, et que cet article ne saurait par conséquent s'appliquer à des sommes dont le caractère de charges déductibles a été remis en cause en vertu de l'article 238 A.