Conseil d'État
N° 476479
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 31 mai 2024
19-04-02-01-04-081 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Détermination du bénéfice net- Charges financières-
Déductibilité des intérêts des sommes prêtées par une entreprise avec laquelle l'emprunteuse entretient des liens de dépendance (I de l'art. 212 du CGI) - Condition tenant à ce que la prêteuse soit assujettie à un impôt minimal sur les bénéfices - Cas où seuls les associés de cette dernière sont assujettis à un tel impôt.
Il résulte du b du I de l'article 212 et du 12 de l'article 39 du code général des impôts (CGI), tels qu'éclairés par les travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, que la déductibilité des intérêts de prêts entre entreprises liées au sens du 12 de l'article 39 est, dans l'hypothèse où seuls les associés du prêteur sont assujettis à l'impôt à raison des bénéfices que ce dernier réalise, subordonnée à la preuve d'un niveau minimal d'imposition de l'associé sur ces intérêts, dès lors que ce dernier entretient avec le prêteur un lien de dépendance.
19-04-02-01-04-083 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Détermination du bénéfice net- Relations entre sociétés d'un même groupe-
Déductibilité des intérêts des sommes prêtées par une entreprise avec laquelle l'emprunteuse entretient des liens de dépendance (I de l'art. 212 du CGI) - Condition tenant à ce que la prêteuse soit assujettie à un impôt minimal sur les bénéfices - Cas où seuls les associés de cette dernière sont assujettis à un tel impôt.
Il résulte du b du I de l'article 212 et du 12 de l'article 39 du code général des impôts (CGI), tels qu'éclairés par les travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, que la déductibilité des intérêts de prêts entre entreprises liées au sens du 12 de l'article 39 est, dans l'hypothèse où seuls les associés du prêteur sont assujettis à l'impôt à raison des bénéfices que ce dernier réalise, subordonnée à la preuve d'un niveau minimal d'imposition de l'associé sur ces intérêts, dès lors que ce dernier entretient avec le prêteur un lien de dépendance.
N° 476479
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 31 mai 2024
19-04-02-01-04-081 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Détermination du bénéfice net- Charges financières-
Déductibilité des intérêts des sommes prêtées par une entreprise avec laquelle l'emprunteuse entretient des liens de dépendance (I de l'art. 212 du CGI) - Condition tenant à ce que la prêteuse soit assujettie à un impôt minimal sur les bénéfices - Cas où seuls les associés de cette dernière sont assujettis à un tel impôt.
Il résulte du b du I de l'article 212 et du 12 de l'article 39 du code général des impôts (CGI), tels qu'éclairés par les travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, que la déductibilité des intérêts de prêts entre entreprises liées au sens du 12 de l'article 39 est, dans l'hypothèse où seuls les associés du prêteur sont assujettis à l'impôt à raison des bénéfices que ce dernier réalise, subordonnée à la preuve d'un niveau minimal d'imposition de l'associé sur ces intérêts, dès lors que ce dernier entretient avec le prêteur un lien de dépendance.
19-04-02-01-04-083 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Détermination du bénéfice net- Relations entre sociétés d'un même groupe-
Déductibilité des intérêts des sommes prêtées par une entreprise avec laquelle l'emprunteuse entretient des liens de dépendance (I de l'art. 212 du CGI) - Condition tenant à ce que la prêteuse soit assujettie à un impôt minimal sur les bénéfices - Cas où seuls les associés de cette dernière sont assujettis à un tel impôt.
Il résulte du b du I de l'article 212 et du 12 de l'article 39 du code général des impôts (CGI), tels qu'éclairés par les travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, que la déductibilité des intérêts de prêts entre entreprises liées au sens du 12 de l'article 39 est, dans l'hypothèse où seuls les associés du prêteur sont assujettis à l'impôt à raison des bénéfices que ce dernier réalise, subordonnée à la preuve d'un niveau minimal d'imposition de l'associé sur ces intérêts, dès lors que ce dernier entretient avec le prêteur un lien de dépendance.