Conseil d'État
N° 476354
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 31 mai 2024
19-04-02-01-08-01-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Calcul de l'impôt- Crédits d'impôt- Crédit d'impôt recherche-
Prise en compte, pour le double de leur montant, des dépenses des personnels titulaires d'un doctorat pendant les vingt-quatre premiers mois suivant son obtention - Cas où cette obtention est postérieure au recrutement - Prise en compte à compter de la date d'obtention du doctorat.
Il résulte de l'article 244 quater B du code général des impôts (CGI) que les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés aux opérations que ces dispositions mentionnent sont prises en compte, au titre du crédit d'impôt qu'elles instaurent, pour le double de leur montant lorsqu'elles se rapportent à des personnes titulaires d'un doctorat, et ce, uniquement à compter de la date d'obtention du doctorat, si elle est postérieure à leur recrutement. Cette prise en compte ne peut en tout état de cause excéder une durée maximum de vingt-quatre mois suivant le premier recrutement en contrat à durée indéterminée de la personne.
N° 476354
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 31 mai 2024
19-04-02-01-08-01-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Calcul de l'impôt- Crédits d'impôt- Crédit d'impôt recherche-
Prise en compte, pour le double de leur montant, des dépenses des personnels titulaires d'un doctorat pendant les vingt-quatre premiers mois suivant son obtention - Cas où cette obtention est postérieure au recrutement - Prise en compte à compter de la date d'obtention du doctorat.
Il résulte de l'article 244 quater B du code général des impôts (CGI) que les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés aux opérations que ces dispositions mentionnent sont prises en compte, au titre du crédit d'impôt qu'elles instaurent, pour le double de leur montant lorsqu'elles se rapportent à des personnes titulaires d'un doctorat, et ce, uniquement à compter de la date d'obtention du doctorat, si elle est postérieure à leur recrutement. Cette prise en compte ne peut en tout état de cause excéder une durée maximum de vingt-quatre mois suivant le premier recrutement en contrat à durée indéterminée de la personne.