Base de jurisprudence


Analyse n° 474473
31 mai 2024
Conseil d'État

N° 474473
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 31 mai 2024



26-06-01-02 : Droits civils et individuels- Accès aux documents administratifs- Accès aux documents administratifs au titre de la loi du juillet - Droit à la communication-

Agenda d'un élu local - 1) Document administratif - Agenda détenu par la collectivité - Existence - Agenda personnel - Absence - 2) Communicabilité - a) Principe - Existence, sous réserve des occultations nécessaires au respect des exigences du CRPA - b) Exception - Demande faisant peser une charge de travail disproportionnée sur l'administration.




1) L'agenda d'un élu local, détenu par la collectivité territoriale au sein de laquelle il siège, se rapportant à des activités qui s'inscrivent dans le cadre de ses fonctions dans cette collectivité, présente le caractère d'un document administratif au sens de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), à la différence de l'agenda personnel que cet élu peut détenir lui-même. 2) a) Un tel document administratif est en principe communicable en vertu de l'article L. 311-1 du même code, sous réserve de l'occultation, le cas échéant, des mentions relatives à des activités privées ou au libre exercice du mandat électif ainsi que de celles dont la communication porterait atteinte à l'un des secrets et intérêts protégés par la loi, conformément à ce que prévoient les dispositions du CRPA, y compris des mentions qui seraient susceptibles de révéler le comportement de l'intéressé ou de tiers dans des conditions pouvant leur porter préjudice. b) L'administration n'est pas tenue de donner suite à une demande de communication lorsque, compte tenu de son ampleur, le travail de vérification et d'occultation ferait peser sur elle une charge disproportionnée.