Conseil d'État
N° 491132
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 29 mai 2024
01-03-02-02 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Procédure consultative- Consultation obligatoire-
Consultation de la CNNCEFP sur un projet de décret ouvrant la faculté de suspendre, pendant les jeux Olympiques de 2024, le repos hebdomadaire dans certaines industries - Consultation tenant lieu de celle des organisations d'employeurs et de salariés intéressés au titre de l'article L. 3132-5 du code du travail - Existence, en l'espèce.
Décret, pris sur le fondement de l'article L. 3132-5 du code du travail, prévoyant la possibilité de suspendre le repos hebdomadaire des salariés dans le cadre des jeux Olympiques de 2024, du 18 juillet 2024 au 14 août 2024. Décret ouvrant cette possibilité, d'une part, aux établissements connaissant un surcroît extraordinaire de travail pour les besoins de la captation, de la transmission, de la diffusion et de la retransmission des compétitions, d'autre part, aux établissements connaissant un surcroît extraordinaire de travail pour assurer les activités relatives à l'organisation des épreuves des jeux Olympiques, enfin, aux établissements connaissant un surcroît extraordinaire de travail pour assurer les activités relatives au fonctionnement des sites liés à l'organisation et au déroulement des jeux Olympiques, dont la liste est fixée par un arrêté. En procédant à la consultation de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (CNNCEFP), au sein de laquelle siègent ainsi des organisations représentatives au niveau national interprofessionnel, le pouvoir réglementaire doit être regardé, eu égard à la circonstance que la possibilité de dérogation qu'il ouvre est susceptible de s'appliquer à des établissements relevant d'un très grand nombre de secteurs d'activité, comme ayant en l'espèce satisfait aux obligations de consultation qui s'imposaient à lui en vertu des articles L. 3132-28 et L. 3121-67 du code du travail, ainsi, en tout état de cause, qu'à celles pouvant résulter du paragraphe 2 de l'article 8 de la convention internationale du travail n° 106.
63-05 : Sports et jeux- Sports-
Jeux Olympiques de 2024 - Décret suspendant le repos hebdomadaire dans certaines industries (article L. 3132-5 du code du travail) - Consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressées - Consultation de la CNNCEFP tenant lieu de cette consultation - Existence, en l'espèce.
Décret, pris sur le fondement de l'article L. 3132-5 du code du travail, prévoyant la possibilité de suspendre le repos hebdomadaire des salariés dans le cadre des jeux Olympiques de 2024, du 18 juillet 2024 au 14 août 2024. Décret ouvrant cette possibilité, d'une part, aux établissements connaissant un surcroît extraordinaire de travail pour les besoins de la captation, de la transmission, de la diffusion et de la retransmission des compétitions, d'autre part, aux établissements connaissant un surcroît extraordinaire de travail pour assurer les activités relatives à l'organisation des épreuves des jeux Olympiques, enfin, aux établissements connaissant un surcroît extraordinaire de travail pour assurer les activités relatives au fonctionnement des sites liés à l'organisation et au déroulement des jeux Olympiques, dont la liste est fixée par un arrêté. En procédant à la consultation de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (CNNCEFP), au sein de laquelle siègent ainsi des organisations représentatives au niveau national interprofessionnel, le pouvoir réglementaire doit être regardé, eu égard à la circonstance que la possibilité de dérogation qu'il ouvre est susceptible de s'appliquer à des établissements relevant d'un très grand nombre de secteurs d'activité, comme ayant en l'espèce satisfait aux obligations de consultation qui s'imposaient à lui en vertu des articles L. 3132-28 et L. 3121-67 du code du travail, ainsi, en tout état de cause, qu'à celles pouvant résulter du paragraphe 2 de l'article 8 de la convention internationale du travail n° 106.
66-03-02 : Travail et emploi- Conditions de travail- Repos hebdomadaire-
Décret en Conseil d'Etat fixant la liste des industries dans lequel le repos hebdomadaire peut être suspendu (art. L. 3132-5 du code du travail) - 1) Conditions de mise en oeuvre - Légalité - a) Suspension ouverte seulement pour une période déterminée - Existence - b) Inclusion dans la liste d'employeurs qui ne relèvent pas du secteur industriel - Existence - 2) Mise en oeuvre pendant les jeux Olympiques de 2024 - Consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressées - Consultation de la CNNCEFP tenant lieu de cette consultation - Existence, en l'espèce.
1) a) L'article L. 3132-5 du code du travail n'impose pas au pouvoir réglementaire d'ouvrir le bénéfice de la faculté de suspendre temporairement le repos hebdomadaire des salariés de certaines industries qui connaissent un surcroît extraordinaire de travail sans limitation dans le temps b) ni ne la cantonne aux employeurs dont l'activité relève du secteur industriel. 2) Décret, pris sur le fondement de l'article L. 3132-5 du code du travail, prévoyant la possibilité de suspendre le repos hebdomadaire des salariés dans le cadre des jeux Olympiques de 2024, du 18 juillet 2024 au 14 août 2024. Décret ouvrant cette possibilité, d'une part, aux établissements connaissant un surcroît extraordinaire de travail pour les besoins de la captation, de la transmission, de la diffusion et de la retransmission des compétitions, d'autre part, aux établissements connaissant un surcroît extraordinaire de travail pour assurer les activités relatives à l'organisation des épreuves des jeux Olympiques, enfin, aux établissements connaissant un surcroît extraordinaire de travail pour assurer les activités relatives au fonctionnement des sites liés à l'organisation et au déroulement des jeux Olympiques, dont la liste est fixée par un arrêté. En procédant à la consultation de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (CNNCEFP), au sein de laquelle siègent ainsi des organisations représentatives au niveau national interprofessionnel, le pouvoir réglementaire doit être regardé, eu égard à la circonstance que la possibilité de dérogation qu'il ouvre est susceptible de s'appliquer à des établissements relevant d'un très grand nombre de secteurs d'activité, comme ayant en l'espèce satisfait aux obligations de consultation qui s'imposaient à lui en vertu des articles L. 3132-28 et L. 3121-67 du code du travail, ainsi, en tout état de cause, qu'à celles pouvant résulter du paragraphe 2 de l'article 8 de la convention internationale du travail n° 106.
66-055-02-03 : Travail et emploi- Dialogue social au niveau national- Négociation collective- Consultation sur un projet de texte-
CNNCEFP - Consultation sur un projet de décret ouvrant la faculté de suspendre, pendant les Jeux olympiques et paralympiques de 2024, le repos hebdomadaire dans certaines industries - Consultation tenant lieu de celle des organisations d'employeurs et de salariés intéressés au titre de l'article L. 3132-5 du code du travail - Existence, en l'espèce.
Décret, pris sur le fondement de l'article L. 3132-5 du code du travail, prévoyant la possibilité de suspendre le repos hebdomadaire des salariés dans le cadre des jeux Olympiques de 2024, du 18 juillet 2024 au 14 août 2024. Décret ouvrant cette possibilité, d'une part, aux établissements connaissant un surcroît extraordinaire de travail pour les besoins de la captation, de la transmission, de la diffusion et de la retransmission des compétitions, d'autre part, aux établissements connaissant un surcroît extraordinaire de travail pour assurer les activités relatives à l'organisation des épreuves des jeux Olympiques, enfin, aux établissements connaissant un surcroît extraordinaire de travail pour assurer les activités relatives au fonctionnement des sites liés à l'organisation et au déroulement des jeux Olympiques, dont la liste est fixée par un arrêté. En procédant à la consultation de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (CNNCEFP), au sein de laquelle siègent ainsi des organisations représentatives au niveau national interprofessionnel, le pouvoir réglementaire doit être regardé, eu égard à la circonstance que la possibilité de dérogation qu'il ouvre est susceptible de s'appliquer à des établissements relevant d'un très grand nombre de secteurs d'activité, comme ayant en l'espèce satisfait aux obligations de consultation qui s'imposaient à lui en vertu des articles L. 3132-28 et L. 3121-67 du code du travail, ainsi, en tout état de cause, qu'à celles pouvant résulter du paragraphe 2 de l'article 8 de la convention internationale du travail n° 106.
N° 491132
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 29 mai 2024
01-03-02-02 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Procédure consultative- Consultation obligatoire-
Consultation de la CNNCEFP sur un projet de décret ouvrant la faculté de suspendre, pendant les jeux Olympiques de 2024, le repos hebdomadaire dans certaines industries - Consultation tenant lieu de celle des organisations d'employeurs et de salariés intéressés au titre de l'article L. 3132-5 du code du travail - Existence, en l'espèce.
Décret, pris sur le fondement de l'article L. 3132-5 du code du travail, prévoyant la possibilité de suspendre le repos hebdomadaire des salariés dans le cadre des jeux Olympiques de 2024, du 18 juillet 2024 au 14 août 2024. Décret ouvrant cette possibilité, d'une part, aux établissements connaissant un surcroît extraordinaire de travail pour les besoins de la captation, de la transmission, de la diffusion et de la retransmission des compétitions, d'autre part, aux établissements connaissant un surcroît extraordinaire de travail pour assurer les activités relatives à l'organisation des épreuves des jeux Olympiques, enfin, aux établissements connaissant un surcroît extraordinaire de travail pour assurer les activités relatives au fonctionnement des sites liés à l'organisation et au déroulement des jeux Olympiques, dont la liste est fixée par un arrêté. En procédant à la consultation de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (CNNCEFP), au sein de laquelle siègent ainsi des organisations représentatives au niveau national interprofessionnel, le pouvoir réglementaire doit être regardé, eu égard à la circonstance que la possibilité de dérogation qu'il ouvre est susceptible de s'appliquer à des établissements relevant d'un très grand nombre de secteurs d'activité, comme ayant en l'espèce satisfait aux obligations de consultation qui s'imposaient à lui en vertu des articles L. 3132-28 et L. 3121-67 du code du travail, ainsi, en tout état de cause, qu'à celles pouvant résulter du paragraphe 2 de l'article 8 de la convention internationale du travail n° 106.
63-05 : Sports et jeux- Sports-
Jeux Olympiques de 2024 - Décret suspendant le repos hebdomadaire dans certaines industries (article L. 3132-5 du code du travail) - Consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressées - Consultation de la CNNCEFP tenant lieu de cette consultation - Existence, en l'espèce.
Décret, pris sur le fondement de l'article L. 3132-5 du code du travail, prévoyant la possibilité de suspendre le repos hebdomadaire des salariés dans le cadre des jeux Olympiques de 2024, du 18 juillet 2024 au 14 août 2024. Décret ouvrant cette possibilité, d'une part, aux établissements connaissant un surcroît extraordinaire de travail pour les besoins de la captation, de la transmission, de la diffusion et de la retransmission des compétitions, d'autre part, aux établissements connaissant un surcroît extraordinaire de travail pour assurer les activités relatives à l'organisation des épreuves des jeux Olympiques, enfin, aux établissements connaissant un surcroît extraordinaire de travail pour assurer les activités relatives au fonctionnement des sites liés à l'organisation et au déroulement des jeux Olympiques, dont la liste est fixée par un arrêté. En procédant à la consultation de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (CNNCEFP), au sein de laquelle siègent ainsi des organisations représentatives au niveau national interprofessionnel, le pouvoir réglementaire doit être regardé, eu égard à la circonstance que la possibilité de dérogation qu'il ouvre est susceptible de s'appliquer à des établissements relevant d'un très grand nombre de secteurs d'activité, comme ayant en l'espèce satisfait aux obligations de consultation qui s'imposaient à lui en vertu des articles L. 3132-28 et L. 3121-67 du code du travail, ainsi, en tout état de cause, qu'à celles pouvant résulter du paragraphe 2 de l'article 8 de la convention internationale du travail n° 106.
66-03-02 : Travail et emploi- Conditions de travail- Repos hebdomadaire-
Décret en Conseil d'Etat fixant la liste des industries dans lequel le repos hebdomadaire peut être suspendu (art. L. 3132-5 du code du travail) - 1) Conditions de mise en oeuvre - Légalité - a) Suspension ouverte seulement pour une période déterminée - Existence - b) Inclusion dans la liste d'employeurs qui ne relèvent pas du secteur industriel - Existence - 2) Mise en oeuvre pendant les jeux Olympiques de 2024 - Consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressées - Consultation de la CNNCEFP tenant lieu de cette consultation - Existence, en l'espèce.
1) a) L'article L. 3132-5 du code du travail n'impose pas au pouvoir réglementaire d'ouvrir le bénéfice de la faculté de suspendre temporairement le repos hebdomadaire des salariés de certaines industries qui connaissent un surcroît extraordinaire de travail sans limitation dans le temps b) ni ne la cantonne aux employeurs dont l'activité relève du secteur industriel. 2) Décret, pris sur le fondement de l'article L. 3132-5 du code du travail, prévoyant la possibilité de suspendre le repos hebdomadaire des salariés dans le cadre des jeux Olympiques de 2024, du 18 juillet 2024 au 14 août 2024. Décret ouvrant cette possibilité, d'une part, aux établissements connaissant un surcroît extraordinaire de travail pour les besoins de la captation, de la transmission, de la diffusion et de la retransmission des compétitions, d'autre part, aux établissements connaissant un surcroît extraordinaire de travail pour assurer les activités relatives à l'organisation des épreuves des jeux Olympiques, enfin, aux établissements connaissant un surcroît extraordinaire de travail pour assurer les activités relatives au fonctionnement des sites liés à l'organisation et au déroulement des jeux Olympiques, dont la liste est fixée par un arrêté. En procédant à la consultation de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (CNNCEFP), au sein de laquelle siègent ainsi des organisations représentatives au niveau national interprofessionnel, le pouvoir réglementaire doit être regardé, eu égard à la circonstance que la possibilité de dérogation qu'il ouvre est susceptible de s'appliquer à des établissements relevant d'un très grand nombre de secteurs d'activité, comme ayant en l'espèce satisfait aux obligations de consultation qui s'imposaient à lui en vertu des articles L. 3132-28 et L. 3121-67 du code du travail, ainsi, en tout état de cause, qu'à celles pouvant résulter du paragraphe 2 de l'article 8 de la convention internationale du travail n° 106.
66-055-02-03 : Travail et emploi- Dialogue social au niveau national- Négociation collective- Consultation sur un projet de texte-
CNNCEFP - Consultation sur un projet de décret ouvrant la faculté de suspendre, pendant les Jeux olympiques et paralympiques de 2024, le repos hebdomadaire dans certaines industries - Consultation tenant lieu de celle des organisations d'employeurs et de salariés intéressés au titre de l'article L. 3132-5 du code du travail - Existence, en l'espèce.
Décret, pris sur le fondement de l'article L. 3132-5 du code du travail, prévoyant la possibilité de suspendre le repos hebdomadaire des salariés dans le cadre des jeux Olympiques de 2024, du 18 juillet 2024 au 14 août 2024. Décret ouvrant cette possibilité, d'une part, aux établissements connaissant un surcroît extraordinaire de travail pour les besoins de la captation, de la transmission, de la diffusion et de la retransmission des compétitions, d'autre part, aux établissements connaissant un surcroît extraordinaire de travail pour assurer les activités relatives à l'organisation des épreuves des jeux Olympiques, enfin, aux établissements connaissant un surcroît extraordinaire de travail pour assurer les activités relatives au fonctionnement des sites liés à l'organisation et au déroulement des jeux Olympiques, dont la liste est fixée par un arrêté. En procédant à la consultation de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (CNNCEFP), au sein de laquelle siègent ainsi des organisations représentatives au niveau national interprofessionnel, le pouvoir réglementaire doit être regardé, eu égard à la circonstance que la possibilité de dérogation qu'il ouvre est susceptible de s'appliquer à des établissements relevant d'un très grand nombre de secteurs d'activité, comme ayant en l'espèce satisfait aux obligations de consultation qui s'imposaient à lui en vertu des articles L. 3132-28 et L. 3121-67 du code du travail, ainsi, en tout état de cause, qu'à celles pouvant résulter du paragraphe 2 de l'article 8 de la convention internationale du travail n° 106.