Base de jurisprudence


Analyse n° 489337
29 mai 2024
Conseil d'État

N° 489337
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 29 mai 2024



68-02-01-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Procédures d'intervention foncière- Préemption et réserves foncières- Droits de préemption-

1) DIA - Obligation de la renouveler en cas de changement d'acquéreur, si les conditions de la vente restent inchangées - Absence - 2) Délai imposé au titulaire du droit de préemption - Suspension par une demande de visite ou une demande de communication de documents - Date de reprise du délai lorsque le titulaire du droit de préemption a formulé ces deux demandes - Date à laquelle le propriétaire a répondu à chacune des demandes.




1) Il résulte des dispositions de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme que la mention de la personne ayant l'intention d'acquérir le bien n'est pas au nombre de celles devant obligatoirement figurer dans la déclaration d'intention d'aliéner (DIA) qu'il incombe au propriétaire de faire à la mairie de la commune où se trouve le bien et n'y figure qu'à titre facultatif. Par suite, le propriétaire projetant d'aliéner son bien n'a pas à renouveler la DIA qu'il avait faite à l'occasion d'une promesse de vente antérieure, en cas de conclusion d'une nouvelle promesse de vente avec un autre acquéreur, portant sur l'aliénation du même bien au même prix et aux mêmes conditions. 2) Le délai laissé au titulaire du droit de préemption pour exercer ce droit, lorsque qu'il a été régulièrement suspendu par la réception par le propriétaire de la demande de visite du bien ou de communication des documents permettant d'apprécier la consistance et l'état de l'immeuble, reprend son cours, selon le cas, soit à compter de la réception des documents par le titulaire du droit de préemption, soit du refus par le propriétaire de la visite du bien ou de la visite du bien par le titulaire du droit de préemption, soit du plus tardif de ces événements en cas de demande à la fois de visite et de communication de documents.