Conseil d'État
N° 467449
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 29 mai 2024
34-04-02 : Expropriation pour cause d'utilité publique- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs du juge-
Recours contre une DUP emportant mise en compatibilité d'un document d'urbanisme - Sursis à statuer en vue de permettre la régularisation d'un vice - 1) Office du juge (1) - 2) Contrôle du juge de cassation sur le caractère régularisable du vice, la mise en oeuvre de ce pouvoir et le délai de régularisation - Dénaturation et erreur de droit (2) - 3) Office du Conseil d'Etat, juge de cassation, réglant une affaire comme juge d'appel, après avoir annulé l'arrêt attaqué en tant qu'il rejetait les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à statuer - Examen du bien-fondé des autres moyens des demandeurs de première instance (3).
1) Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un arrêté déclarant d'utilité publique et urgents (DUP) des travaux et approuvant la mise en compatibilité de plans d'occupation des sols et de plans locaux d'urbanisme, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la modification de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, qu'il soit ou non saisi de conclusions en ce sens, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation, qui implique l'intervention d'une décision prise par l'auteur de l'arrêté et valant mesure de régularisation du vice dont est entaché l'arrêté. Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. 2) L'appréciation du juge du fond tant sur le caractère régularisable du vice que sur la mise en oeuvre de ce pouvoir ou sur la fixation du délai pour procéder à cette régularisation est souveraine, sous réserve du contrôle par le juge de cassation de l'erreur de droit et de la dénaturation. 3) Tribunal ayant, par un jugement devenu définitif sur ce point, jugé qu'un arrêté de DUP était entaché d'un vice. Tribunal ne s'étant prononcé que sur ce moyen pour annuler l'arrêté de DUP. Cour ayant rejeté l'appel contre ce jugement en se prononçant également sur ce seul moyen. Conseil d'Etat annulant cet arrêt en tant qu'il rejette les conclusions de l'appelant tendant à ce qu'il soit sursis à statuer afin de permettre l'intervention d'une mesure de régularisation. Il revient seulement au Conseil d'Etat, réglant l'affaire au fond, de se prononcer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à statuer afin que puisse être prise une mesure de régularisation permettant de remédier à ce vice. A ce titre toutefois, alors que le tribunal administratif, pour annuler l'arrêté attaqué, et la cour administrative d'appel, pour rejeter l'appel contre ce jugement, ne se sont prononcés que sur le moyen qui avait été accueilli par le tribunal, il appartient au Conseil d'Etat, avant de rechercher si cette illégalité est susceptible d'être régularisée et, le cas échéant, de préciser avant dire droit les modalités d'une régularisation, de se prononcer sur le bien-fondé des autres moyens qui avaient été invoqués par les demandeurs de première instance et sur lesquels la cour administrative d'appel ne s'est pas prononcée.
54-07-01-02 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Sursis à statuer-
Recours contre une DUP emportant mise en compatibilité d'un document d'urbanisme - Sursis à statuer en vue de permettre la régularisation d'un vice - 1) Office du juge (1) - 2) Contrôle du juge de cassation sur le caractère régularisable du vice, la mise en oeuvre de ce pouvoir et le délai de régularisation - Dénaturation et erreur de droit (2) - 3) Office du Conseil d'Etat, juge de cassation, réglant une affaire comme juge d'appel, après avoir annulé l'arrêt attaqué en tant qu'il rejetait les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à statuer - Examen du bien-fondé des autres moyens des demandeurs de première instance (3).
1) Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un arrêté déclarant d'utilité publique et urgents (DUP) des travaux et approuvant la mise en compatibilité de plans d'occupation des sols et de plans locaux d'urbanisme, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la modification de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, qu'il soit ou non saisi de conclusions en ce sens, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation, qui implique l'intervention d'une décision prise par l'auteur de l'arrêté et valant mesure de régularisation du vice dont est entaché l'arrêté. Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. 2) L'appréciation du juge du fond tant sur le caractère régularisable du vice que sur la mise en oeuvre de ce pouvoir ou sur la fixation du délai pour procéder à cette régularisation est souveraine, sous réserve du contrôle par le juge de cassation de l'erreur de droit et de la dénaturation. 3) Tribunal ayant, par un jugement devenu définitif sur ce point, jugé qu'un arrêté de DUP était entaché d'un vice. Tribunal ne s'étant prononcé que sur ce moyen pour annuler l'arrêté de DUP. Cour ayant rejeté l'appel contre ce jugement en se prononçant également sur ce seul moyen. Conseil d'Etat annulant cet arrêt en tant qu'il rejette les conclusions de l'appelant tendant à ce qu'il soit sursis à statuer afin de permettre l'intervention d'une mesure de régularisation. Il revient seulement au Conseil d'Etat, réglant l'affaire au fond, de se prononcer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à statuer afin que puisse être prise une mesure de régularisation permettant de remédier à ce vice. A ce titre toutefois, alors que le tribunal administratif, pour annuler l'arrêté attaqué, et la cour administrative d'appel, pour rejeter l'appel contre ce jugement, ne se sont prononcés que sur le moyen qui avait été accueilli par le tribunal, il appartient au Conseil d'Etat, avant de rechercher si cette illégalité est susceptible d'être régularisée et, le cas échéant, de préciser avant dire droit les modalités d'une régularisation, de se prononcer sur le bien-fondé des autres moyens qui avaient été invoqués par les demandeurs de première instance et sur lesquels la cour administrative d'appel ne s'est pas prononcée.
54-08-01 : Procédure- Voies de recours- Appel-
Sursis à statuer en vue de de permettre la régularisation d'une DUP emportant mise en compatibilité d'un document d'urbanisme - Office du juge de cassation, réglant une affaire comme juge d'appel, après que l'arrêt attaqué a été annulé en tant qu'il rejetait les conclusions du défendeur tendant à ce qu'il soit sursis à statuer - Examen du bien-fondé des autres moyens des demandeurs de première instance (3).
Contestation d'un arrêté de DUP. Tribunal ayant, par un jugement devenu définitif sur ce point, jugé qu'un arrêté de DUP était entaché d'un vice. Tribunal ne s'étant prononcé que sur ce moyen pour annuler l'arrêté de DUP. Cour ayant rejeté l'appel contre ce jugement en se prononçant également sur ce seul moyen. Conseil d'Etat annulant cet arrêt en tant qu'il rejette les conclusions de l'appelant tendant à ce qu'il soit sursis à statuer afin de permettre l'intervention d'une mesure de régularisation. Il revient seulement au Conseil d'Etat, réglant l'affaire au fond, de se prononcer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à statuer afin que puisse être prise une mesure de régularisation permettant de remédier à ce vice. A ce titre toutefois, alors que le tribunal administratif, pour annuler l'arrêté attaqué, et la cour administrative d'appel, pour rejeter l'appel contre ce jugement, ne se sont prononcés que sur le moyen qui avait été accueilli par le tribunal, il appartient au Conseil d'Etat, avant de rechercher si cette illégalité est susceptible d'être régularisée et, le cas échéant, de préciser avant dire droit les modalités d'une régularisation, de se prononcer sur le bien-fondé des autres moyens qui avaient été invoqués par les demandeurs de première instance et sur lesquels la cour administrative d'appel ne s'est pas prononcée.
54-08-02-02-01-03 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation- Bienfondé- Appréciation souveraine des juges du fond-
Caractère régularisable du vice affectant une DUP emportant mise en comptabilité d'un document d'urbanisme, mise en oeuvre de ce pouvoir et délai de régularisation (2).
L'appréciation du juge du fond tant sur le caractère régularisable du vice que sur la mise en oeuvre de ce pouvoir ou sur la fixation du délai pour procéder à cette régularisation est souveraine, sous réserve du contrôle par le juge de cassation de l'erreur de droit et de la dénaturation.
54-08-02-03 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Pouvoirs du juge de cassation-
Sursis à statuer en vue de de permettre la régularisation d'une DUP emportant mise en compatibilité d'un document d'urbanisme - Office du juge de cassation, réglant une affaire comme juge d'appel, après que l'arrêt attaqué a été annulé en tant qu'il rejetait les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à statuer - Examen du bien-fondé des autres moyens des demandeurs de première instance (3)
Contestation d'un arrêté de DUP. Tribunal ayant, par un jugement devenu définitif sur ce point, jugé qu'un arrêté de DUP était entaché d'un vice. Tribunal ne s'étant prononcé que sur ce moyen pour annuler l'arrêté de DUP. Cour ayant rejeté l'appel contre ce jugement en se prononçant également sur ce seul moyen. Conseil d'Etat annulant cet arrêt en tant qu'il rejette les conclusions de l'appelant tendant à ce qu'il soit sursis à statuer afin de permettre l'intervention d'une mesure de régularisation. Il revient seulement au Conseil d'Etat, réglant l'affaire au fond, de se prononcer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à statuer afin que puisse être prise une mesure de régularisation permettant de remédier à ce vice. A ce titre toutefois, alors que le tribunal administratif, pour annuler l'arrêté attaqué, et la cour administrative d'appel, pour rejeter l'appel contre ce jugement, ne se sont prononcés que sur le moyen qui avait été accueilli par le tribunal, il appartient au Conseil d'Etat, avant de rechercher si cette illégalité est susceptible d'être régularisée et, le cas échéant, de préciser avant dire droit les modalités d'une régularisation, de se prononcer sur le bien-fondé des autres moyens qui avaient été invoqués par les demandeurs de première instance et sur lesquels la cour administrative d'appel ne s'est pas prononcée.
68-01-01-01-02-03 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d'aménagement et d'urbanisme- Plans d'occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU)- Légalité des plans- Modification et révision des plans- Modification du plan par une déclaration d'utilité publique-
Recours contre une DUP emportant mise en compatibilité d'un document d'urbanisme - Sursis à statuer en vue de permettre la régularisation d'un vice - 1) Office du juge (1) - 2) Contrôle du juge de cassation sur le caractère régularisable du vice, la mise en oeuvre de ce pouvoir et le délai de régularisation - Dénaturation et erreur de droit (2) - 3) Office du Conseil d'Etat, juge de cassation, réglant une affaire comme juge d'appel, après avoir annulé l'arrêt attaqué en tant qu'il rejetait les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à statuer - Examen du bien-fondé des autres moyens des demandeurs de première instance (3).
1) Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un arrêté déclarant d'utilité publique et urgents (DUP) des travaux et approuvant la mise en compatibilité de plans d'occupation des sols et de plans locaux d'urbanisme, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la modification de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, qu'il soit ou non saisi de conclusions en ce sens, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation, qui implique l'intervention d'une décision prise par l'auteur de l'arrêté et valant mesure de régularisation du vice dont est entaché l'arrêté. Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. 2) L'appréciation du juge du fond tant sur le caractère régularisable du vice que sur la mise en oeuvre de ce pouvoir ou sur la fixation du délai pour procéder à cette régularisation est souveraine, sous réserve du contrôle par le juge de cassation de l'erreur de droit et de la dénaturation. 3) Tribunal ayant, par un jugement devenu définitif sur ce point, jugé qu'un arrêté de DUP était entaché d'un vice. Tribunal ne s'étant prononcé que sur ce moyen pour annuler l'arrêté de DUP. Cour ayant rejeté l'appel contre ce jugement en se prononçant également sur ce seul moyen. Conseil d'Etat annulant cet arrêt en tant qu'il rejette les conclusions de l'appelant tendant à ce qu'il soit sursis à statuer afin de permettre l'intervention d'une mesure de régularisation. Il revient seulement au Conseil d'Etat, réglant l'affaire au fond, de se prononcer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à statuer afin que puisse être prise une mesure de régularisation permettant de remédier à ce vice. A ce titre toutefois, alors que le tribunal administratif, pour annuler l'arrêté attaqué, et la cour administrative d'appel, pour rejeter l'appel contre ce jugement, ne se sont prononcés que sur le moyen qui avait été accueilli par le tribunal, il appartient au Conseil d'Etat, avant de rechercher si cette illégalité est susceptible d'être régularisée et, le cas échéant, de préciser avant dire droit les modalités d'une régularisation, de se prononcer sur le bien-fondé des autres moyens qui avaient été invoqués par les demandeurs de première instance et sur lesquels la cour administrative d'appel ne s'est pas prononcée.
(1) Cf., en précisant les modalités de la régularisation, CE, 9 juillet 2021, Commune de Grabels, n° 437634, p. 224 ; sur la faculté de réserver pour la seconde décision l'appréciation de l'utilité publique, CE, 11 décembre 2023, SCI Safa et autres, n° 466593, T. pp. 752-884-983. (2) Rappr., s'agissant de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, avant la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, CE, 28 décembre 2017, Société PCE et autres, n°s 402362 402429, T. pp. 774-848-854-860. (3) Rappr., s'agissant de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, CE, 22 février 2018, SAS Udicité, n°s 389518 389651, T. pp. 864-870-966.
N° 467449
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 29 mai 2024
34-04-02 : Expropriation pour cause d'utilité publique- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs du juge-
Recours contre une DUP emportant mise en compatibilité d'un document d'urbanisme - Sursis à statuer en vue de permettre la régularisation d'un vice - 1) Office du juge (1) - 2) Contrôle du juge de cassation sur le caractère régularisable du vice, la mise en oeuvre de ce pouvoir et le délai de régularisation - Dénaturation et erreur de droit (2) - 3) Office du Conseil d'Etat, juge de cassation, réglant une affaire comme juge d'appel, après avoir annulé l'arrêt attaqué en tant qu'il rejetait les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à statuer - Examen du bien-fondé des autres moyens des demandeurs de première instance (3).
1) Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un arrêté déclarant d'utilité publique et urgents (DUP) des travaux et approuvant la mise en compatibilité de plans d'occupation des sols et de plans locaux d'urbanisme, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la modification de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, qu'il soit ou non saisi de conclusions en ce sens, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation, qui implique l'intervention d'une décision prise par l'auteur de l'arrêté et valant mesure de régularisation du vice dont est entaché l'arrêté. Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. 2) L'appréciation du juge du fond tant sur le caractère régularisable du vice que sur la mise en oeuvre de ce pouvoir ou sur la fixation du délai pour procéder à cette régularisation est souveraine, sous réserve du contrôle par le juge de cassation de l'erreur de droit et de la dénaturation. 3) Tribunal ayant, par un jugement devenu définitif sur ce point, jugé qu'un arrêté de DUP était entaché d'un vice. Tribunal ne s'étant prononcé que sur ce moyen pour annuler l'arrêté de DUP. Cour ayant rejeté l'appel contre ce jugement en se prononçant également sur ce seul moyen. Conseil d'Etat annulant cet arrêt en tant qu'il rejette les conclusions de l'appelant tendant à ce qu'il soit sursis à statuer afin de permettre l'intervention d'une mesure de régularisation. Il revient seulement au Conseil d'Etat, réglant l'affaire au fond, de se prononcer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à statuer afin que puisse être prise une mesure de régularisation permettant de remédier à ce vice. A ce titre toutefois, alors que le tribunal administratif, pour annuler l'arrêté attaqué, et la cour administrative d'appel, pour rejeter l'appel contre ce jugement, ne se sont prononcés que sur le moyen qui avait été accueilli par le tribunal, il appartient au Conseil d'Etat, avant de rechercher si cette illégalité est susceptible d'être régularisée et, le cas échéant, de préciser avant dire droit les modalités d'une régularisation, de se prononcer sur le bien-fondé des autres moyens qui avaient été invoqués par les demandeurs de première instance et sur lesquels la cour administrative d'appel ne s'est pas prononcée.
54-07-01-02 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Sursis à statuer-
Recours contre une DUP emportant mise en compatibilité d'un document d'urbanisme - Sursis à statuer en vue de permettre la régularisation d'un vice - 1) Office du juge (1) - 2) Contrôle du juge de cassation sur le caractère régularisable du vice, la mise en oeuvre de ce pouvoir et le délai de régularisation - Dénaturation et erreur de droit (2) - 3) Office du Conseil d'Etat, juge de cassation, réglant une affaire comme juge d'appel, après avoir annulé l'arrêt attaqué en tant qu'il rejetait les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à statuer - Examen du bien-fondé des autres moyens des demandeurs de première instance (3).
1) Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un arrêté déclarant d'utilité publique et urgents (DUP) des travaux et approuvant la mise en compatibilité de plans d'occupation des sols et de plans locaux d'urbanisme, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la modification de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, qu'il soit ou non saisi de conclusions en ce sens, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation, qui implique l'intervention d'une décision prise par l'auteur de l'arrêté et valant mesure de régularisation du vice dont est entaché l'arrêté. Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. 2) L'appréciation du juge du fond tant sur le caractère régularisable du vice que sur la mise en oeuvre de ce pouvoir ou sur la fixation du délai pour procéder à cette régularisation est souveraine, sous réserve du contrôle par le juge de cassation de l'erreur de droit et de la dénaturation. 3) Tribunal ayant, par un jugement devenu définitif sur ce point, jugé qu'un arrêté de DUP était entaché d'un vice. Tribunal ne s'étant prononcé que sur ce moyen pour annuler l'arrêté de DUP. Cour ayant rejeté l'appel contre ce jugement en se prononçant également sur ce seul moyen. Conseil d'Etat annulant cet arrêt en tant qu'il rejette les conclusions de l'appelant tendant à ce qu'il soit sursis à statuer afin de permettre l'intervention d'une mesure de régularisation. Il revient seulement au Conseil d'Etat, réglant l'affaire au fond, de se prononcer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à statuer afin que puisse être prise une mesure de régularisation permettant de remédier à ce vice. A ce titre toutefois, alors que le tribunal administratif, pour annuler l'arrêté attaqué, et la cour administrative d'appel, pour rejeter l'appel contre ce jugement, ne se sont prononcés que sur le moyen qui avait été accueilli par le tribunal, il appartient au Conseil d'Etat, avant de rechercher si cette illégalité est susceptible d'être régularisée et, le cas échéant, de préciser avant dire droit les modalités d'une régularisation, de se prononcer sur le bien-fondé des autres moyens qui avaient été invoqués par les demandeurs de première instance et sur lesquels la cour administrative d'appel ne s'est pas prononcée.
54-08-01 : Procédure- Voies de recours- Appel-
Sursis à statuer en vue de de permettre la régularisation d'une DUP emportant mise en compatibilité d'un document d'urbanisme - Office du juge de cassation, réglant une affaire comme juge d'appel, après que l'arrêt attaqué a été annulé en tant qu'il rejetait les conclusions du défendeur tendant à ce qu'il soit sursis à statuer - Examen du bien-fondé des autres moyens des demandeurs de première instance (3).
Contestation d'un arrêté de DUP. Tribunal ayant, par un jugement devenu définitif sur ce point, jugé qu'un arrêté de DUP était entaché d'un vice. Tribunal ne s'étant prononcé que sur ce moyen pour annuler l'arrêté de DUP. Cour ayant rejeté l'appel contre ce jugement en se prononçant également sur ce seul moyen. Conseil d'Etat annulant cet arrêt en tant qu'il rejette les conclusions de l'appelant tendant à ce qu'il soit sursis à statuer afin de permettre l'intervention d'une mesure de régularisation. Il revient seulement au Conseil d'Etat, réglant l'affaire au fond, de se prononcer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à statuer afin que puisse être prise une mesure de régularisation permettant de remédier à ce vice. A ce titre toutefois, alors que le tribunal administratif, pour annuler l'arrêté attaqué, et la cour administrative d'appel, pour rejeter l'appel contre ce jugement, ne se sont prononcés que sur le moyen qui avait été accueilli par le tribunal, il appartient au Conseil d'Etat, avant de rechercher si cette illégalité est susceptible d'être régularisée et, le cas échéant, de préciser avant dire droit les modalités d'une régularisation, de se prononcer sur le bien-fondé des autres moyens qui avaient été invoqués par les demandeurs de première instance et sur lesquels la cour administrative d'appel ne s'est pas prononcée.
54-08-02-02-01-03 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation- Bienfondé- Appréciation souveraine des juges du fond-
Caractère régularisable du vice affectant une DUP emportant mise en comptabilité d'un document d'urbanisme, mise en oeuvre de ce pouvoir et délai de régularisation (2).
L'appréciation du juge du fond tant sur le caractère régularisable du vice que sur la mise en oeuvre de ce pouvoir ou sur la fixation du délai pour procéder à cette régularisation est souveraine, sous réserve du contrôle par le juge de cassation de l'erreur de droit et de la dénaturation.
54-08-02-03 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Pouvoirs du juge de cassation-
Sursis à statuer en vue de de permettre la régularisation d'une DUP emportant mise en compatibilité d'un document d'urbanisme - Office du juge de cassation, réglant une affaire comme juge d'appel, après que l'arrêt attaqué a été annulé en tant qu'il rejetait les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à statuer - Examen du bien-fondé des autres moyens des demandeurs de première instance (3)
Contestation d'un arrêté de DUP. Tribunal ayant, par un jugement devenu définitif sur ce point, jugé qu'un arrêté de DUP était entaché d'un vice. Tribunal ne s'étant prononcé que sur ce moyen pour annuler l'arrêté de DUP. Cour ayant rejeté l'appel contre ce jugement en se prononçant également sur ce seul moyen. Conseil d'Etat annulant cet arrêt en tant qu'il rejette les conclusions de l'appelant tendant à ce qu'il soit sursis à statuer afin de permettre l'intervention d'une mesure de régularisation. Il revient seulement au Conseil d'Etat, réglant l'affaire au fond, de se prononcer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à statuer afin que puisse être prise une mesure de régularisation permettant de remédier à ce vice. A ce titre toutefois, alors que le tribunal administratif, pour annuler l'arrêté attaqué, et la cour administrative d'appel, pour rejeter l'appel contre ce jugement, ne se sont prononcés que sur le moyen qui avait été accueilli par le tribunal, il appartient au Conseil d'Etat, avant de rechercher si cette illégalité est susceptible d'être régularisée et, le cas échéant, de préciser avant dire droit les modalités d'une régularisation, de se prononcer sur le bien-fondé des autres moyens qui avaient été invoqués par les demandeurs de première instance et sur lesquels la cour administrative d'appel ne s'est pas prononcée.
68-01-01-01-02-03 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d'aménagement et d'urbanisme- Plans d'occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU)- Légalité des plans- Modification et révision des plans- Modification du plan par une déclaration d'utilité publique-
Recours contre une DUP emportant mise en compatibilité d'un document d'urbanisme - Sursis à statuer en vue de permettre la régularisation d'un vice - 1) Office du juge (1) - 2) Contrôle du juge de cassation sur le caractère régularisable du vice, la mise en oeuvre de ce pouvoir et le délai de régularisation - Dénaturation et erreur de droit (2) - 3) Office du Conseil d'Etat, juge de cassation, réglant une affaire comme juge d'appel, après avoir annulé l'arrêt attaqué en tant qu'il rejetait les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à statuer - Examen du bien-fondé des autres moyens des demandeurs de première instance (3).
1) Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un arrêté déclarant d'utilité publique et urgents (DUP) des travaux et approuvant la mise en compatibilité de plans d'occupation des sols et de plans locaux d'urbanisme, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la modification de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, qu'il soit ou non saisi de conclusions en ce sens, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation, qui implique l'intervention d'une décision prise par l'auteur de l'arrêté et valant mesure de régularisation du vice dont est entaché l'arrêté. Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. 2) L'appréciation du juge du fond tant sur le caractère régularisable du vice que sur la mise en oeuvre de ce pouvoir ou sur la fixation du délai pour procéder à cette régularisation est souveraine, sous réserve du contrôle par le juge de cassation de l'erreur de droit et de la dénaturation. 3) Tribunal ayant, par un jugement devenu définitif sur ce point, jugé qu'un arrêté de DUP était entaché d'un vice. Tribunal ne s'étant prononcé que sur ce moyen pour annuler l'arrêté de DUP. Cour ayant rejeté l'appel contre ce jugement en se prononçant également sur ce seul moyen. Conseil d'Etat annulant cet arrêt en tant qu'il rejette les conclusions de l'appelant tendant à ce qu'il soit sursis à statuer afin de permettre l'intervention d'une mesure de régularisation. Il revient seulement au Conseil d'Etat, réglant l'affaire au fond, de se prononcer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à statuer afin que puisse être prise une mesure de régularisation permettant de remédier à ce vice. A ce titre toutefois, alors que le tribunal administratif, pour annuler l'arrêté attaqué, et la cour administrative d'appel, pour rejeter l'appel contre ce jugement, ne se sont prononcés que sur le moyen qui avait été accueilli par le tribunal, il appartient au Conseil d'Etat, avant de rechercher si cette illégalité est susceptible d'être régularisée et, le cas échéant, de préciser avant dire droit les modalités d'une régularisation, de se prononcer sur le bien-fondé des autres moyens qui avaient été invoqués par les demandeurs de première instance et sur lesquels la cour administrative d'appel ne s'est pas prononcée.
(1) Cf., en précisant les modalités de la régularisation, CE, 9 juillet 2021, Commune de Grabels, n° 437634, p. 224 ; sur la faculté de réserver pour la seconde décision l'appréciation de l'utilité publique, CE, 11 décembre 2023, SCI Safa et autres, n° 466593, T. pp. 752-884-983. (2) Rappr., s'agissant de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, avant la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, CE, 28 décembre 2017, Société PCE et autres, n°s 402362 402429, T. pp. 774-848-854-860. (3) Rappr., s'agissant de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, CE, 22 février 2018, SAS Udicité, n°s 389518 389651, T. pp. 864-870-966.