Conseil d'État
N° 488994
Publié au recueil Lebon
Lecture du mardi 28 mai 2024
30-02-05-01-038 : Enseignement et recherche- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement- Enseignement supérieur et grandes écoles- Universités- Présidents d'université-
Suspension sur le fondement de l'article L. 951-4 du code de l'éducation (1) - 1) Mesure pouvant être prise à l'égard des présidents - Existence - 2) Effets - Suspension du droit de présider le conseil d'administration et d'y siéger.
1) Le président de l'université est au nombre des membres du personnel de l'enseignement supérieur susceptibles de faire l'objet d'une mesure de suspension prise par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur le fondement de l'article L. 951-4 du code de l'éducation, sans préjudice de l'exercice par le ministre des pouvoirs qu'il tient à titre exceptionnel de l'article L. 719-8 du même code. 2) Une mesure de suspension prise à l'égard du président de l'université a nécessairement pour effet de suspendre l'exercice par l'intéressé de l'ensemble de ses fonctions dans l'établissement et fait, en particulier, obstacle à ce qu'il continue de présider le conseil d'administration de l'établissement et d'y siéger comme de préparer et d'exécuter ses délibérations.
30-02-05-01-06-01-045 : Enseignement et recherche- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement- Enseignement supérieur et grandes écoles- Universités- Gestion des universités- Gestion du personnel- Statuts et prérogatives des enseignants-
Suspension d'un membre du personnel de l'enseignement supérieur (art. L. 951-4 du code de l'éducation) - 1) Nature (2) - 2) Légalité - Conditions (3) - 3) Effets - a) Suspension des fonctions et du droit d'accès aux locaux (4) - b) Suspension de l'exercice d'un mandat électif attaché à cette qualité - Absence, en principe - 3) Suspension du président d'une université - a) Mesure pouvant être prise à son égard - Existence - b) Effets - Suspension du droit de présider le conseil d'administration et d'y siéger.
1) La mesure de suspension d'un membre du personnel de l'enseignement supérieur, prise sur le fondement de l'article L. 951-4 du code de l'éducation, revêt un caractère conservatoire et vise à préserver l'intérêt du service public universitaire. 2) Elle ne peut être prononcée que lorsque les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite des activités de l'intéressé au sein de l'établissement universitaire où il exerce ses fonctions présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours. En l'absence de poursuites pénales, son maintien en vigueur ou sa prorogation sont subordonnés à l'engagement de poursuites disciplinaires dans un délai raisonnable après son édiction. 2) a) Une telle mesure a pour effet de suspendre l'exercice par l'intéressé de ses fonctions au sein de l'établissement, en particulier ses activités d'enseignement et de recherche. Elle emporte nécessairement la suspension du droit, attaché à l'exercice des fonctions, d'accéder aux locaux de l'établissement. b) En revanche, elle est en principe sans effet sur l'exercice d'un mandat électif attaché à la qualité de membre du personnel de l'enseignement supérieur. 3) a) Le président de l'université est au nombre des membres du personnel de l'enseignement supérieur susceptibles de faire l'objet d'une mesure de suspension prise par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur le fondement de l'article L. 951-4 du code de l'éducation, sans préjudice de l'exercice par le ministre des pouvoirs qu'il tient à titre exceptionnel de l'article L. 719-8 du même code. b) Une mesure de suspension prise à l'égard du président de l'université a nécessairement pour effet de suspendre l'exercice par l'intéressé de l'ensemble de ses fonctions dans l'établissement et fait, en particulier, obstacle à ce qu'il continue de présider le conseil d'administration de l'établissement et d'y siéger comme de préparer et d'exécuter ses délibérations.
36-09-01 : Fonctionnaires et agents publics- Discipline- Suspension-
Suspension d'un membre du personnel de l'enseignement supérieur (art. L. 951-4 du code de l'éducation) - 1) Nature (2) - 2) Légalité - Conditions (3) - 3) Effets - a) Suspension des fonctions et du droit d'accès aux locaux (4) - b) Suspension de l'exercice d'un mandat électif attaché à cette qualité - Absence, en principe - 3) Suspension du président d'une université - a) Mesure pouvant être prise à son égard - Existence - b) Effets - Suspension du droit de présider le conseil d'administration et d'y siéger.
1) La mesure de suspension d'un membre du personnel de l'enseignement supérieur, prise sur le fondement de l'article L. 951-4 du code de l'éducation, revêt un caractère conservatoire et vise à préserver l'intérêt du service public universitaire. 2) Elle ne peut être prononcée que lorsque les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite des activités de l'intéressé au sein de l'établissement universitaire où il exerce ses fonctions présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours. En l'absence de poursuites pénales, son maintien en vigueur ou sa prorogation sont subordonnés à l'engagement de poursuites disciplinaires dans un délai raisonnable après son édiction. 2) a) Une telle mesure a pour effet de suspendre l'exercice par l'intéressé de ses fonctions au sein de l'établissement, en particulier ses activités d'enseignement et de recherche. Elle emporte nécessairement la suspension du droit, attaché à l'exercice des fonctions, d'accéder aux locaux de l'établissement. b) En revanche, elle est en principe sans effet sur l'exercice d'un mandat électif attaché à la qualité de membre du personnel de l'enseignement supérieur. 3) a) Le président de l'université est au nombre des membres du personnel de l'enseignement supérieur susceptibles de faire l'objet d'une mesure de suspension prise par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur le fondement de l'article L. 951-4 du code de l'éducation, sans préjudice de l'exercice par le ministre des pouvoirs qu'il tient à titre exceptionnel de l'article L. 719-8 du même code. b) Une mesure de suspension prise à l'égard du président de l'université a nécessairement pour effet de suspendre l'exercice par l'intéressé de l'ensemble de ses fonctions dans l'établissement et fait, en particulier, obstacle à ce qu'il continue de présider le conseil d'administration de l'établissement et d'y siéger comme de préparer et d'exécuter ses délibérations.
(1) Cf., sur la nature d'une telle mesure, CE, 2 décembre 1949, Sieur Barthélémy, n° 91556, p. 522 ; CE, 26 octobre 2005, , n° 279189, p. 444 ; sur les conditions générales de sa légalité, CE, 10 décembre 2014, M. , n°s 363202, 363373, T. pp. 694-719 ; CE, 18 juillet 2018, M. , n° 418844, p. 321. (2) Cf. CE, 2 décembre 1949, Sieur Barthélémy, n° 91556, p. 522 ; CE, 26 octobre 2005, Gollnisch, n° 279189, p. 444. (3) Cf. CE, 10 décembre 2014, M. , n°s 363202, 363373, T. pp. 694-719 ; CE, 18 juillet 2018, M. , n° 418844, p. 321. (4) Rappr., sur les conséquences en matière contentieuse, CE, décision du même jour, Mme , n° 474617, à mentionner aux Tables.
N° 488994
Publié au recueil Lebon
Lecture du mardi 28 mai 2024
30-02-05-01-038 : Enseignement et recherche- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement- Enseignement supérieur et grandes écoles- Universités- Présidents d'université-
Suspension sur le fondement de l'article L. 951-4 du code de l'éducation (1) - 1) Mesure pouvant être prise à l'égard des présidents - Existence - 2) Effets - Suspension du droit de présider le conseil d'administration et d'y siéger.
1) Le président de l'université est au nombre des membres du personnel de l'enseignement supérieur susceptibles de faire l'objet d'une mesure de suspension prise par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur le fondement de l'article L. 951-4 du code de l'éducation, sans préjudice de l'exercice par le ministre des pouvoirs qu'il tient à titre exceptionnel de l'article L. 719-8 du même code. 2) Une mesure de suspension prise à l'égard du président de l'université a nécessairement pour effet de suspendre l'exercice par l'intéressé de l'ensemble de ses fonctions dans l'établissement et fait, en particulier, obstacle à ce qu'il continue de présider le conseil d'administration de l'établissement et d'y siéger comme de préparer et d'exécuter ses délibérations.
30-02-05-01-06-01-045 : Enseignement et recherche- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement- Enseignement supérieur et grandes écoles- Universités- Gestion des universités- Gestion du personnel- Statuts et prérogatives des enseignants-
Suspension d'un membre du personnel de l'enseignement supérieur (art. L. 951-4 du code de l'éducation) - 1) Nature (2) - 2) Légalité - Conditions (3) - 3) Effets - a) Suspension des fonctions et du droit d'accès aux locaux (4) - b) Suspension de l'exercice d'un mandat électif attaché à cette qualité - Absence, en principe - 3) Suspension du président d'une université - a) Mesure pouvant être prise à son égard - Existence - b) Effets - Suspension du droit de présider le conseil d'administration et d'y siéger.
1) La mesure de suspension d'un membre du personnel de l'enseignement supérieur, prise sur le fondement de l'article L. 951-4 du code de l'éducation, revêt un caractère conservatoire et vise à préserver l'intérêt du service public universitaire. 2) Elle ne peut être prononcée que lorsque les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite des activités de l'intéressé au sein de l'établissement universitaire où il exerce ses fonctions présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours. En l'absence de poursuites pénales, son maintien en vigueur ou sa prorogation sont subordonnés à l'engagement de poursuites disciplinaires dans un délai raisonnable après son édiction. 2) a) Une telle mesure a pour effet de suspendre l'exercice par l'intéressé de ses fonctions au sein de l'établissement, en particulier ses activités d'enseignement et de recherche. Elle emporte nécessairement la suspension du droit, attaché à l'exercice des fonctions, d'accéder aux locaux de l'établissement. b) En revanche, elle est en principe sans effet sur l'exercice d'un mandat électif attaché à la qualité de membre du personnel de l'enseignement supérieur. 3) a) Le président de l'université est au nombre des membres du personnel de l'enseignement supérieur susceptibles de faire l'objet d'une mesure de suspension prise par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur le fondement de l'article L. 951-4 du code de l'éducation, sans préjudice de l'exercice par le ministre des pouvoirs qu'il tient à titre exceptionnel de l'article L. 719-8 du même code. b) Une mesure de suspension prise à l'égard du président de l'université a nécessairement pour effet de suspendre l'exercice par l'intéressé de l'ensemble de ses fonctions dans l'établissement et fait, en particulier, obstacle à ce qu'il continue de présider le conseil d'administration de l'établissement et d'y siéger comme de préparer et d'exécuter ses délibérations.
36-09-01 : Fonctionnaires et agents publics- Discipline- Suspension-
Suspension d'un membre du personnel de l'enseignement supérieur (art. L. 951-4 du code de l'éducation) - 1) Nature (2) - 2) Légalité - Conditions (3) - 3) Effets - a) Suspension des fonctions et du droit d'accès aux locaux (4) - b) Suspension de l'exercice d'un mandat électif attaché à cette qualité - Absence, en principe - 3) Suspension du président d'une université - a) Mesure pouvant être prise à son égard - Existence - b) Effets - Suspension du droit de présider le conseil d'administration et d'y siéger.
1) La mesure de suspension d'un membre du personnel de l'enseignement supérieur, prise sur le fondement de l'article L. 951-4 du code de l'éducation, revêt un caractère conservatoire et vise à préserver l'intérêt du service public universitaire. 2) Elle ne peut être prononcée que lorsque les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite des activités de l'intéressé au sein de l'établissement universitaire où il exerce ses fonctions présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours. En l'absence de poursuites pénales, son maintien en vigueur ou sa prorogation sont subordonnés à l'engagement de poursuites disciplinaires dans un délai raisonnable après son édiction. 2) a) Une telle mesure a pour effet de suspendre l'exercice par l'intéressé de ses fonctions au sein de l'établissement, en particulier ses activités d'enseignement et de recherche. Elle emporte nécessairement la suspension du droit, attaché à l'exercice des fonctions, d'accéder aux locaux de l'établissement. b) En revanche, elle est en principe sans effet sur l'exercice d'un mandat électif attaché à la qualité de membre du personnel de l'enseignement supérieur. 3) a) Le président de l'université est au nombre des membres du personnel de l'enseignement supérieur susceptibles de faire l'objet d'une mesure de suspension prise par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur le fondement de l'article L. 951-4 du code de l'éducation, sans préjudice de l'exercice par le ministre des pouvoirs qu'il tient à titre exceptionnel de l'article L. 719-8 du même code. b) Une mesure de suspension prise à l'égard du président de l'université a nécessairement pour effet de suspendre l'exercice par l'intéressé de l'ensemble de ses fonctions dans l'établissement et fait, en particulier, obstacle à ce qu'il continue de présider le conseil d'administration de l'établissement et d'y siéger comme de préparer et d'exécuter ses délibérations.
(1) Cf., sur la nature d'une telle mesure, CE, 2 décembre 1949, Sieur Barthélémy, n° 91556, p. 522 ; CE, 26 octobre 2005, , n° 279189, p. 444 ; sur les conditions générales de sa légalité, CE, 10 décembre 2014, M. , n°s 363202, 363373, T. pp. 694-719 ; CE, 18 juillet 2018, M. , n° 418844, p. 321. (2) Cf. CE, 2 décembre 1949, Sieur Barthélémy, n° 91556, p. 522 ; CE, 26 octobre 2005, Gollnisch, n° 279189, p. 444. (3) Cf. CE, 10 décembre 2014, M. , n°s 363202, 363373, T. pp. 694-719 ; CE, 18 juillet 2018, M. , n° 418844, p. 321. (4) Rappr., sur les conséquences en matière contentieuse, CE, décision du même jour, Mme , n° 474617, à mentionner aux Tables.