Base de jurisprudence


Analyse n° 472321
24 mai 2024
Conseil d'État

N° 472321
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 24 mai 2024



68-03-025-02-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Nature de la décision- Octroi du permis- Permis tacite-

Notification d'une décision de refus ou d'opposition avant l'expiration du délai d'instruction, faisant obstacle à la naissance d'un permis tacite - Date de référence - Date de première présentation de la lettre recommandée à l'intéressé (1).




Selon l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme, et sous réserve des exceptions prévues par ce code, le silence gardé par l'autorité compétente au terme du délai d'instruction sur une déclaration préalable ou une demande de permis au titre du code de l'urbanisme vaut, selon les cas, décision tacite de non-opposition à cette déclaration ou permis tacite de construire, d'aménager ou de démolir. Il en résulte que l'auteur d'une déclaration préalable ou d'une demande de permis est réputé être titulaire d'une décision de non opposition ou d'un permis tacite si aucune décision ne lui a été notifiée avant l'expiration du délai réglementaire d'instruction de son dossier. Ces dispositions s'appliquent également à la décision par laquelle l'autorité administrative sursoit à statuer sur la demande ou le projet qui lui est soumis, de sorte que la notification d'une telle décision avant le terme du délai réglementaire d'instruction fait obstacle à la naissance d'une décision implicite de non-opposition à déclaration préalable ou d'un permis tacite. Lorsque la décision refusant le permis ou s'opposant au projet ayant fait l'objet d'une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, ainsi que le prévoit le premier alinéa de l'article R. 424-10 du même code, dont les dispositions s'appliquent également à la décision de sursis à statuer, le demandeur est, comme l'indique explicitement l'article R. 423-47 de ce code s'agissant de la notification de la liste des pièces manquantes en cas de dossier incomplet et de la notification de la majoration, de la prolongation ou de la suspension du délai d'instruction d'une demande, réputé avoir reçu notification de la décision à la date de la première présentation du courrier par lequel elle lui est adressée. Il incombe à l'administration, lorsque sa décision est parvenue au pétitionnaire après l'expiration de ce délai et qu'elle entend contester devant le juge administratif l'existence d'une décision implicite de non opposition préalable ou d'un permis tacite, d'établir la date à laquelle le pli portant notification sa décision a régulièrement fait l'objet d'une première présentation à l'adresse de l'intéressé.


(1) Rappr., pour l'autorisation tacite d'installer des équipements matériels lourds dans un établissement de soins privé, CE, Section, 24 janvier 1986, , n° 50925, p. 12.