Base de jurisprudence


Analyse n° 466767
17 mai 2024
Conseil d'État

N° 466767
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 17 mai 2024



19-04-02-02 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Revenus fonciers-

Dispositif « Robien » permettant la déduction d'un amortissement calculé sur le prix d'acquisition d'un bien immobilier destiné à la location - Condition tenant à ce que le loyer n'excède pas un plafond - « Sous-sol » non pris en compte dans le calcul de la surface de référence -- 1) Pièces dont le plancher est situé en-dessous du niveau du sol - 2) Illustration - Pièces dépourvues d'un éclairage naturel suffisant.




La surface à prendre en compte pour l'appréciation du respect du plafond de loyer auquel est soumis le bénéfice du dispositif « Robien » prévu par le h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts (CGI) correspond à la surface habitable au sens de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH), dont les dispositions excluent la prise en compte des sous-sols, augmentée de la moitié, dans la limite de 8 mètres carrés par logement, de la surface des annexes mentionnées aux articles R. 353-16 et R. 331-10 du même code, au nombre desquelles figurent les sous-sols. 1) La seule circonstance que le plancher d'une pièce soit situé en-dessous du niveau du sol ne conduit pas nécessairement à la qualifier de sous-sol au sens de l'article R. 111-2 du CCH. Une telle pièce échappe à cette qualification lorsqu'eu égard, d'une part, à ses caractéristiques physiques, notamment aux ouvertures sur l'extérieur dont elle dispose, permettant d'assurer un éclairage naturel suffisant, et, d'autre part, aux aménagements dont elle a fait l'objet en vue de l'affecter à l'habitation, elle ne peut être regardée comme exclue de la surface habitable au sens de ces dispositions. 2) Des pièces en grande partie enterrées, ayant seulement deux ouvrants situés de part et d'autre du niveau supérieur du mur et donnant sur le sol du jardin se trouvent, eu égard à ces caractéristiques, dépourvues d'éclairage naturel suffisant. Par suite, quels que soient les aménagements réalisés en vue d'assurer leur habitabilité, elles doivent être regardées comme des sous-sols au sens de l'article R. 111-2 du CCH.