Base de jurisprudence


Analyse n° 492346
16 mai 2024
Conseil d'État

N° 492346
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 16 mai 2024



13 : Capitaux, monnaie, banques-

Gel des avoirs à fin de lutte contre le terrorisme (art. L. 562-2 du CMF) - 1) Légalité - Conditions - 2) Déblocage de fonds nécessaires à la satisfaction des besoins d'une personne privée faisant l'objet d'un tel gel des avoirs (art. L. 562-11 du CMF) - Régime - 3) Contestation - Appréciation de l'urgence en référé-liberté (art. L. 521-2 du CJA) - Prise en compte des diligences de l'administration pour répondre aux besoins matériels de l'intéressé - Espèce - Absence d'urgence.




1) Il résulte de l'article L. 562-2 du code monétaire et financier (CMF) qu'une mesure de police administrative de gel des fonds et ressources économiques peut être légalement mise en oeuvre à l'égard d'une personne qui commet, tente de commettre, facilite ou finance des actes de terrorisme, incite ou participe à de tels actes. En application de l'article L. 562-1 du même code, qui renvoie au règlement (CE) n° 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001, faisant lui-même référence, au 4° de son article 1er, à la position commune 2001/931/PESC du Conseil du même jour, de tels actes sont ceux mentionnés au paragraphe 3 de l'article 1er de cette position commune, à la condition que ces faits soient susceptibles de constituer une infraction en droit national. Dans ce cadre, lorsqu'elle prononce une mesure de gel en application de l'article L. 562-2, les motifs retenus par l'autorité administrative doivent être fondés sur des informations précises ou des preuves ou des indices sérieux et crédibles, qui peuvent être contenus dans des notes des services de renseignement, dès lors qu'elles sont précises et circonstanciées. 2) Il résulte des articles L. 562-1, L. 562-2 et L. 562-11 du CMF qu'il appartient aux ministres chargés de l'économie et de l'intérieur d'autoriser, en application de l'article L. 562-11 de ce code, le déblocage et la mise à disposition des fonds dont il apparaît, au regard des justifications apportées, qu'ils sont nécessaires, s'agissant d'une personne physique, à la satisfaction des besoins matériels particuliers intéressant sa vie personnelle et familiales et à la conservation de son patrimoine. En application des articles R. 562-8 et R. 562-9 du même code, le silence gardé par l'administration sur une telle demande d'autorisation vaut rejet au terme d'un délai de 15 jours. A l'issue de ce délai, la personne concernée peut contester cette décision devant le juge administratif, le cas en échéant en référé. 3) Intéressé ayant fait l'objet d'une mesure de gel de ses fonds et ressources économiques en application de l'article L. 562-2 du CMF, dont il demande la suspension au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA). Intéressé ayant bénéficié du déblocage de plusieurs sommes d'argent pour couvrir ses dépenses courantes, fixées en considération du montant de ses dépenses courantes, ainsi que de diligences mises en oeuvre par la direction générale du Trésor pour lui permettre de régler diverses dépenses lui incombant et pour préciser à sa compagne les modalités selon lesquelles elle pourrait elle-même bénéficier du versement de prestations sociales. Au regard de ces éléments, les autorisations accordées en application de l'article L. 562-11 du CMF ou que l'autorité administrative compétente a proposé d'accorder sont de nature à répondre aux besoins matériels particuliers intéressant sa vie personnelle et familiale et aux nécessités de la conservation de son patrimoine. Il s'ensuit que la condition d'urgence particulière posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA) ne peut être regardée comme satisfaite.





54-035-03-03-02 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art- L- du code de justice administrative)- Conditions d'octroi de la mesure demandée- Urgence-

Absence - Personne physique ayant fait l'objet d'une mesure de gel à fin de lutte contre le terrorisme (art. L. 562-2 du CMF), eu égard aux diligences suffisantes de l'administration pour débloquer les fonds permettant de répondre à ses besoins (art. L. 562-11 du CMF).




Intéressé ayant fait l'objet d'une mesure de gel de ses fonds et ressources économiques en application de l'article L. 562-2 du code monétaire et financier (CMF), dont il demande la suspension au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA). Intéressé ayant bénéficié d'une somme pour couvrir ses dépenses courantes, fixée en considération du montant de ses dépenses courantes, et auquel la direction générale du Trésor a mis en oeuvre les diligences nécessaires pour lui permettre de régler diverses dépenses lui incombant, tout en lui précisant les modalités selon lesquelles sa compagne pourrait bénéficier elle-même du versement de prestations sociales. Au regard de ces éléments, les autorisations accordées en application de l'article L. 562-11 du CMF ou que l'autorité administrative compétente a proposé d'accorder sont de nature à répondre aux besoins matériels particuliers intéressant sa vie personnelle et familiale et aux nécessités de la conservation de son patrimoine. Il s'ensuit que la condition d'urgence particulière posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA) ne peut être regardée comme satisfaite.