Base de jurisprudence


Analyse n° 472121
14 mai 2024
Conseil d'État

N° 472121
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 14 mai 2024



37-06 : Juridictions administratives et judiciaires- Responsabilité du fait de l'activité des juridictions-

Juridictions administratives - Délai de jugement d'une requête excédant le délai raisonnable (1) - Appréciation du délai raisonnable lorsqu'une médiation a été ordonnée par le juge - 1) Prise en compte de la durée de la médiation - Modalités - 2) Illustration - Litige dans lequel une médiation a été ordonnée puis a échoué - Délai de deux ans et dix mois n'excédant pas le délai raisonnable.




1) Il appartient au juge qui, dans le cadre d'un litige dont il est saisi, ordonne une médiation, de veiller à ce que le délai dans lequel est jugé ce litige demeure raisonnable. 2) Médiation ayant été ordonnée fin 2022 dans des contentieux en matière de fonction publique engagés en février et juin 2021, à laquelle la juridiction a mis fin au printemps 2023 après l'administration défenderesse a renoncé à la poursuivre. Le délai de jugement de la demande introduite en février 2021, qui dépasse, à la date de la décision du Conseil d'Etat, le délai de trois ans et deux mois, présente d'ores et déjà un caractère excessif, aucun acte de procédure n'ayant en particulier été accompli depuis la date de la clôture de l'instruction, il y a près de six mois. En revanche, le délai de jugement d'une demande enregistrée en juin 2021, qui est de deux ans et plus de dix mois à la date de la décision du Conseil d'Etat, ne présente pas à ce stade, eu égard aux circonstances dans lesquelles une médiation a été ordonnée en l'espèce, un caractère excessif.





60-02-10 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Durée excessive d'une procédure juridictionnelle-

Appréciation du délai raisonnable lorsqu'une médiation a été ordonnée par le juge - Prise en compte de la médiation - 1) Prise en compte de la durée de la médiation - Modalités - 2) Illustration - Litige dans lequel une médiation a été ordonnée puis a échoué - Délai de deux ans et dix mois n'excédant pas le délai raisonnable.




1) Il appartient au juge qui, dans le cadre d'un litige dont il est saisi, ordonne une médiation, de veiller à ce que le délai dans lequel est jugé ce litige demeure raisonnable. 2) Médiation ayant été ordonnée fin 2022 dans des contentieux en matière de fonction publique engagés en février et juin 2021, à laquelle la juridiction a mis fin au printemps 2023 après l'administration défenderesse a renoncé à la poursuivre. Le délai de jugement de la demande introduite en février 2021, qui dépasse, à la date de la décision du Conseil d'Etat, le délai de trois ans et deux mois, présente d'ores et déjà un caractère excessif, aucun acte de procédure n'ayant en particulier été accompli depuis la date de la clôture de l'instruction, il y a près de six mois. En revanche, le délai de jugement d'une demande enregistrée en juin 2021, qui est de deux ans et plus de dix mois à la date de la décision du Conseil d'Etat, ne présente pas à ce stade, eu égard aux circonstances dans lesquelles une médiation a été ordonnée en l'espèce, un caractère excessif.


(1) Cf. CE, Assemblée, 28 juin 2002, Garde des sceaux, ministre de la justice c/ Magiera, n° 239575, p. 247.