Base de jurisprudence


Analyse n° 474652
13 mai 2024
Conseil d'État

N° 474652
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 13 mai 2024



10-01-03 : Associations et fondations- Questions communes- Ressources-

Subvention versée par une collectivité territoriale au titre de son action extérieure - Légalité (1) - Condition tenant à l'existence de conditions et engagements appropriés à garantir que le soutien soit exclusivement destiné aux actions de coopération, de développement ou à caractère humanitaire, à l'exclusion des autres activités - Illustration - Absence d'engagements appropriés (2).




Organe délibérant d'une collectivité territoriale ayant, par la délibération attaquée, attribué une subvention à une association ayant à la fois pour objet, aux termes de ses statuts, de « sauver la vie des personnes en détresse en mer et d'assurer leur accompagnement et leur protection », activité qu'elle réalise par l'affrètement de navires afin de secourir en mer Méditerranée des embarcations en détresse empruntées par des ressortissants de pays tiers cherchant à rejoindre le territoire des pays de l'Union européenne, et de mener des activités de témoignage, de sensibilisation et de transmission des connaissances. Délibération attaquée ne précisant pas la destination de la subvention. Convention signée pour encadrer l'utilisation de cette subvention stipulant que l'association s'engage à l'utiliser en vue de l'objet prévu par cette convention. Convention se bornant à stipuler, à cet égard, que la subvention a été sollicitée pour le fonctionnement de l'association, et à rappeler l'ensemble des buts énumérés par ses statuts. Ni cette convention, en l'absence de stipulations réservant exclusivement l'utilisation de la subvention allouée à l'action de sauvetage en mer de l'association, à l'exclusion du financement des autres activités, à caractère politique, conduites par cette association, ni aucun autre élément au dossier ne suffisent à établir que la commune se serait assurée, par les conditions qu'elle aurait posées et des engagements appropriés qu'elle aurait demandé à l'association de prendre, que son aide serait exclusivement destinée au financement de l'action internationale à caractère humanitaire qu'elle entendait soutenir. Illégalité de la délibération attaquée.





135-01 : Collectivités territoriales- Dispositions générales-

Action extérieure des collectivités territoriales - Mise en oeuvre ou soutien d'une action internationale de coopération, d'aide au développement ou à caractère humanitaire (art. L. 1115-1 du CGCT) - Légalité (1) - Condition tenant à l'existence de conditions et engagements appropriés à garantir que le soutien soit exclusivement destiné aux actions de coopération, de développement ou à caractère humanitaire, à l'exclusion des autres activités - Illustration - Absence d'engagements appropriés (2).




Organe délibérant d'une collectivité territoriale ayant, par la délibération attaquée, attribué une subvention à une association ayant à la fois pour objet, aux termes de ses statuts, de « sauver la vie des personnes en détresse en mer et d'assurer leur accompagnement et leur protection », activité qu'elle réalise par l'affrètement de navires afin de secourir en mer Méditerranée des embarcations en détresse empruntées par des ressortissants de pays tiers cherchant à rejoindre le territoire des pays de l'Union européenne, et de mener des activités de témoignage, de sensibilisation et de transmission des connaissances. Délibération attaquée ne précisant pas la destination de la subvention. Convention signée pour encadrer l'utilisation de cette subvention stipulant que l'association s'engage à l'utiliser en vue de l'objet prévu par cette convention. Convention se bornant à stipuler, à cet égard, que la subvention a été sollicitée pour le fonctionnement de l'association, et à rappeler l'ensemble des buts énumérés par ses statuts. Ni cette convention, en l'absence de stipulations réservant exclusivement l'utilisation de la subvention allouée à l'action de sauvetage en mer de l'association, à l'exclusion du financement des autres activités, à caractère politique, conduites par cette association, ni aucun autre élément au dossier ne suffisent à établir que la commune se serait assurée, par les conditions qu'elle aurait posées et des engagements appropriés qu'elle aurait demandé à l'association de prendre, que son aide serait exclusivement destinée au financement de l'action internationale à caractère humanitaire qu'elle entendait soutenir. Illégalité de la délibération attaquée.





54-01-04-02-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Intérêt pour agir- Existence d'un intérêt- Intérêt lié à une qualité particulière-

Contribuable local - Intérêt à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'acte octroyant une subvention communale - Existence, indépendamment de l'importance de ses conséquences financières (5).




Une délibération ayant pour objet d'accorder une subvention a par elle-même une incidence directe sur le budget communal, ce qui suffit à conférer à un requérant établissant sa qualité de contribuable communal un intérêt à agir, sans qu'il soit nécessaire d'établir que les conséquences directes de cette délibération sur les finances communales seraient d'une importance suffisante.


(1) Cf., sur le cadre juridique, CE, Section, décision du même jour, SOS Méditerranée et Ville de Paris, n°s 472155 473817, à publier au Recueil. (2) Comp., sur l'existence d'engagements appropriés, CE, Section, décision du même jour, SOS Méditerranée et Ville de Paris, n°s 472155 473817, à publier au Recueil. (5) Cf. CE, 29 mars 1901, Casanova, Canazzi et autres, n° 94580, p. 332. Comp., s'agissant du recours d'un tiers contestant la validité d'un contrat, CE, 27 mars 2020, M. Le Monnier et autres, n° 426291, p. 164.