Base de jurisprudence


Analyse n° 490405
30 avril 2024
Conseil d'État

N° 490405
Publié au recueil Lebon

Lecture du mardi 30 avril 2024



68-001-01-02-03 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles générales d'utilisation du sol- Règles générales de l'urbanisme- Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme- Régime issu de la loi du janvier sur le littoral-

Extension de l'urbanisation prohibée dans les communes littorales (art. L. 121-8 du code de l'urbanisme) - Exclusion - Agrandissement d'une construction existante (1) - Notion - 1) Critères - 2) Appréciation par comparaison avec l'état de la construction initiale ou à l'entrée en vigueur de la loi « Littoral », pour les constructions antérieures à cette loi.




En adoptant le premier alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, le législateur a entendu interdire en principe toute opération de construction isolée dans les communes du littoral. Toutefois, le simple agrandissement d'une construction existante, 1) c'est-à-dire une extension présentant un caractère limité au regard de sa taille propre, de sa proportion par rapport à la construction et de la nature de la modification apportée, ne peut être regardé comme une extension de l'urbanisation prohibée par ces dispositions. 2) Le caractère limité de l'agrandissement envisagé s'apprécie par comparaison avec l'état de la construction initiale, sans qu'il y ait lieu de tenir compte des éventuels agrandissements intervenus ultérieurement. S'agissant toutefois des constructions antérieures à la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986, le caractère de l'agrandissement envisagé s'apprécie par comparaison avec l'état de la construction à la date d'entrée en vigueur de cette loi.





68-03-03-01-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Légalité interne du permis de construire- Légalité au regard de la réglementation nationale- Dispositions législatives du code de l'urbanisme-

Extension de l'urbanisation prohibée dans les communes littorales (art. L. 121-8 du code de l'urbanisme) - Exclusion - Agrandissement d'une construction existante (1) - Notion - 1) Critères - 2) Appréciation par comparaison avec l'état de la construction initiale ou à l'entrée en vigueur de la loi « Littoral », pour les constructions antérieures à cette loi.




En adoptant le premier alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, le législateur a entendu interdire en principe toute opération de construction isolée dans les communes du littoral. Toutefois, le simple agrandissement d'une construction existante, 1) c'est-à-dire une extension présentant un caractère limité au regard de sa taille propre, de sa proportion par rapport à la construction et de la nature de la modification apportée, ne peut être regardé comme une extension de l'urbanisation prohibée par ces dispositions. 2) Le caractère limité de l'agrandissement envisagé s'apprécie par comparaison avec l'état de la construction initiale, sans qu'il y ait lieu de tenir compte des éventuels agrandissements intervenus ultérieurement. S'agissant toutefois des constructions antérieures à la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986, le caractère de l'agrandissement envisagé s'apprécie par comparaison avec l'état de la construction à la date d'entrée en vigueur de cette loi.


(1) Cf., sur le principe fixé sous l'empire du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, en le précisant, CE, 3 avril 2020, M. , n° 419139 et autres, T. pp. 1045-1063.