Conseil d'État
N° 472746
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 30 avril 2024
68-03-01-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Travaux soumis au permis- Ne présentent pas ce caractère-
Modification d'un projet en cours d'exécution - Faculté, pour l'autorité compétente, d'exiger du pétitionnaire que sa demande de permis modificatif porte également sur d'autres travaux irréguliers - Absence (1).
Il résulte des articles L. 461-1, L. 461-4, L. 462-1, L. 462-2, L. 480-1 et L. 480-2 du code de l'urbanisme que l'autorité administrative dispose, en cours d'exécution de travaux autorisés par un permis de construire, de la faculté de contrôler le respect de l'autorisation d'urbanisme. A défaut de la mise en oeuvre de ces pouvoirs de contrôle ou, s'ils ont été mis en oeuvre, du constat d'une irrégularité, le pétitionnaire doit être considéré comme réalisant les travaux en se conformant à l'autorisation délivrée. L'autorité compétente ne peut pas exiger du pétitionnaire qui envisage de modifier son projet en cours d'exécution, que sa demande de permis modificatif porte également sur d'autres travaux, au motif que ceux-ci auraient été ou seraient réalisés sans respecter le permis de construire précédemment obtenu. Il appartiendrait dans ce cas à l'autorité compétente pour délivrer les autorisations de dresser procès verbal des infractions à la législation sur les permis de construire dont elle aurait connaissance, procès-verbal transmis sans délai au ministère public. En toute hypothèse, l'administration dispose, en vertu des articles L. 462-1 et L. 462-2, du pouvoir de contrôler la conformité une fois les travaux achevés et d'imposer, à ce stade, la mise en conformité.
(1) Comp., lorsque les travaux portent sur une construction existante irrégulière, CE, 9 juillet 1986, Thalamy , n° 51172, p. 201 ; CE, 13 décembre 2013, Mme et autres, n° 349081, T. pp. 879-882 ; CE, 6 octobre 2021, Société Maresias, n° 442182, p. 296. Rappr., lorsque l'administration n'a pas remis en cause la conformité à l'achèvement des travaux, CE, 26 novembre 2018, M. , n° 411991, T. pp. 956-961.
N° 472746
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 30 avril 2024
68-03-01-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Travaux soumis au permis- Ne présentent pas ce caractère-
Modification d'un projet en cours d'exécution - Faculté, pour l'autorité compétente, d'exiger du pétitionnaire que sa demande de permis modificatif porte également sur d'autres travaux irréguliers - Absence (1).
Il résulte des articles L. 461-1, L. 461-4, L. 462-1, L. 462-2, L. 480-1 et L. 480-2 du code de l'urbanisme que l'autorité administrative dispose, en cours d'exécution de travaux autorisés par un permis de construire, de la faculté de contrôler le respect de l'autorisation d'urbanisme. A défaut de la mise en oeuvre de ces pouvoirs de contrôle ou, s'ils ont été mis en oeuvre, du constat d'une irrégularité, le pétitionnaire doit être considéré comme réalisant les travaux en se conformant à l'autorisation délivrée. L'autorité compétente ne peut pas exiger du pétitionnaire qui envisage de modifier son projet en cours d'exécution, que sa demande de permis modificatif porte également sur d'autres travaux, au motif que ceux-ci auraient été ou seraient réalisés sans respecter le permis de construire précédemment obtenu. Il appartiendrait dans ce cas à l'autorité compétente pour délivrer les autorisations de dresser procès verbal des infractions à la législation sur les permis de construire dont elle aurait connaissance, procès-verbal transmis sans délai au ministère public. En toute hypothèse, l'administration dispose, en vertu des articles L. 462-1 et L. 462-2, du pouvoir de contrôler la conformité une fois les travaux achevés et d'imposer, à ce stade, la mise en conformité.
(1) Comp., lorsque les travaux portent sur une construction existante irrégulière, CE, 9 juillet 1986, Thalamy , n° 51172, p. 201 ; CE, 13 décembre 2013, Mme et autres, n° 349081, T. pp. 879-882 ; CE, 6 octobre 2021, Société Maresias, n° 442182, p. 296. Rappr., lorsque l'administration n'a pas remis en cause la conformité à l'achèvement des travaux, CE, 26 novembre 2018, M. , n° 411991, T. pp. 956-961.