Base de jurisprudence


Analyse n° 470533
30 avril 2024
Conseil d'État

N° 470533
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 30 avril 2024



01-01-02-01 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Accords internationaux- Applicabilité-

Effet direct (1) - Absence - Article 6 de la convention n° 52 de l'OIT.




Il résulte des termes mêmes de l'article 6 de la convention n° 52 de l'Organisation internationale du travail (OIT), qui imposent d'accorder une indemnité pour congé non pris aux personnes congédiées pour une cause imputable à l'employeur, qu'elles n'ont pour objet que de régir les relations entre Etats et que leur mise en oeuvre dépend de celle des articles 2 et 3 de la même convention, dont les stipulations laissent une marge d'appréciation aux parties à la convention et requièrent l'intervention d'actes complémentaires pour produire des effets à l'égard des particuliers. Par suite, l'article 6 de cette convention n'est pas d'effet direct.


(1) Cf., sur cette notion, CE, Assemblée, 11 avril 2012, Groupe d'information et de soutien des immigrés et Fédération des associations pour la promotion et l'insertion par le logement, n° 322326, p. 142.