Conseil d'État
N° 468660
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 30 avril 2024
38-03-04 : Logement- Aides financières au logement- Aide personnalisée au logement-
Revenus pris en compte pour apprécier la condition de ressources (art. R. 822-3 du CCH) - Inclusion - Revenus différés, dans leur totalité.
Ni le I de l'article R. 822-4 du code de la construction et de l'habitation (CCH), ni aucune autre disposition de ce code ne prévoient que, pour l'appréciation de la condition de ressources à laquelle les dispositions de l'article R. 822-3 du même code subordonnent le bénéfice des aides personnalisées au logement (APL), les éventuels revenus différés perçus pendant la période de référence ne devraient être pris en compte que pour partie. Si le II de l'article 163-0 A du code général des impôts (CGI) prévoit, aux fins d'atténuer les effets de la progressivité de l'impôt sur le revenu en cas de perception par un contribuable d'un revenu différé, que l'impôt dû au titre de l'année où ce revenu a été perçu est déterminé selon la méthode de calcul dite du « quotient » qu'il institue, il n'en résulte pas que tout ou partie de ce revenu différé soit déduit de la base taxable à l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année de sa perception. Les revenus différés restent donc des revenus nets catégoriels retenus en totalité pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de la période de référence et sont ainsi, comme il a été dit, pris en compte sur la période de référence pour le calcul des aides personnelles au logement.
N° 468660
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 30 avril 2024
38-03-04 : Logement- Aides financières au logement- Aide personnalisée au logement-
Revenus pris en compte pour apprécier la condition de ressources (art. R. 822-3 du CCH) - Inclusion - Revenus différés, dans leur totalité.
Ni le I de l'article R. 822-4 du code de la construction et de l'habitation (CCH), ni aucune autre disposition de ce code ne prévoient que, pour l'appréciation de la condition de ressources à laquelle les dispositions de l'article R. 822-3 du même code subordonnent le bénéfice des aides personnalisées au logement (APL), les éventuels revenus différés perçus pendant la période de référence ne devraient être pris en compte que pour partie. Si le II de l'article 163-0 A du code général des impôts (CGI) prévoit, aux fins d'atténuer les effets de la progressivité de l'impôt sur le revenu en cas de perception par un contribuable d'un revenu différé, que l'impôt dû au titre de l'année où ce revenu a été perçu est déterminé selon la méthode de calcul dite du « quotient » qu'il institue, il n'en résulte pas que tout ou partie de ce revenu différé soit déduit de la base taxable à l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année de sa perception. Les revenus différés restent donc des revenus nets catégoriels retenus en totalité pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de la période de référence et sont ainsi, comme il a été dit, pris en compte sur la période de référence pour le calcul des aides personnelles au logement.