Base de jurisprudence


Analyse n° 468297
30 avril 2024
Conseil d'État

N° 468297
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 30 avril 2024



17-05-02 : Compétence- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative- Compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort-

Contentieux des décisions relatives aux installations de production d'énergie renouvelable en mer (art. L. 311-13 du CJA) - Inclusion - Contestation par un tiers du refus d'enjoindre à un exploitant de parc éolien en mer de solliciter une dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées (sol. impl.).




Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort d'un litige relatif au refus du préfet de mettre en oeuvre les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, en mettant en demeure l'exploitant d'un parc éolien en mer de régulariser sa situation par le dépôt de la demande de dérogation requise au titre de l'article L. 411-2 du code de l'environnement dans un délai déterminé et, le cas échéant, en édictant des mesures conservatoires jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande.





29-035 : Energie- Energie éolienne-

Contentieux des décisions relatives aux installations de production d'énergie renouvelable en mer (art. L. 311-13 du CJA) - Inclusion - Contestation par un tiers du refus d'enjoindre à un exploitant de parc éolien en mer de solliciter une dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées (sol. impl.).




Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort d'un litige relatif au refus du préfet de mettre en oeuvre les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, en mettant en demeure l'exploitant d'un parc éolien en mer de régulariser sa situation par le dépôt de la demande de dérogation requise au titre de l'article L. 411-2 du code de l'environnement dans un délai déterminé et, le cas échéant, en édictant des mesures conservatoires jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande.





54-05-05 : Procédure- Incidents- Nonlieu-

Contestation du refus de solliciter une dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées, ayant été sollicitée puis accordée en cours d'instance - Non-lieu - 1) Conclusions dirigées contre le refus d'enjoindre de solliciter une dérogation - Existence - 2) Conclusions dirigées contre le refus de suspendre des travaux jusqu'à ce qu'il a été statué sur la demande (art. L. 171-7 c. env.) - Existence.




Association ayant demandé au préfet de mettre en oeuvre les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, pour mettre en demeure un exploitant d'un parc éolien en mer de régulariser sa situation par le dépôt de la demande de dérogation requise au titre de l'article L. 411-2 du code de l'environnement dans un délai déterminé et, le cas échéant, pour édicter des mesures conservatoires jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande. Association contestant la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté sa demande. Préfet ayant délivré la dérogation à l'interdiction stricte de perturbation, destruction et altération d'aires de repos d'espèces animales, sollicitée par l'exploitant en cours d'instance. 1) Les conclusions dirigées contre le refus du préfet d'enjoindre à l'exploitant de déposer une demande de dérogation au titre de l'article L. 411-2 du code de l'environnement sont devenues sans objet. 2) Il résulte de l'article L. 171 7 du code de l'environnement qu'il confère au préfet le pouvoir de suspendre la poursuite de travaux réalisés sans une autorisation requise par ce code jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande relative à cette autorisation. Dès lors que l'autorisation au titre de l'article L. 411-2 de ce code a été accordée, les conclusions dirigées contre le refus du préfet de suspendre la poursuite des travaux de construction du parc éolien jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande sont devenues sans objet.