Conseil d'État
N° 465919
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 30 avril 2024
68-02-01-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Procédures d'intervention foncière- Préemption et réserves foncières- Réserves foncières-
Acquisition par voie d'expropriation - Condition tenant à l'existence d'un projet répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme - 1) Portée - Projet dont toutes les caractéristiques peuvent ne pas avoir encore été définies à la date à laquelle la procédure de DUP est engagée (1) - 2) Illustration.
1) Il résulte des articles L. 221-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme que les personnes publiques qu'elles mentionnent peuvent légalement acquérir des immeubles par voie d'expropriation pour constituer des réserves foncières, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle la procédure de déclaration d'utilité publique (DUP) est engagée, de l'existence d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques de ce projet n'auraient pas encore été définies à cette date, et, d'autre part, si le dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique fait apparaître la nature du projet envisagé, conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. 2) Collectivités ayant entendu réserver un terrain pour permettre la réalisation d'une opération de renouvellement urbain afin, d'une part, de résorber une friche industrielle polluée et, d'autre part, de développer de nouvelles zones d'activité économique ainsi qu'une offre de logements familiaux à loyer abordable, conformément à la vocation de la zone telle que modifiée par le plan local d'urbanisme intercommunal. Collectivités ayant, à la date d'engagement de la procédure de DUP, un objectif affirmé de requalification de cette zone. Si la consistance de ce projet n'était alors définie que de manière sommaire, sans que la répartition entre ses composantes de développement économique et d'habitat n'aient encore été arrêtées, il était nécessaire de disposer de la maîtrise foncière pour préciser ce programme d'aménagement, en particulier pour réaliser les diagnostics et actions de dépollution rendus nécessaires par la présence historique de dépôts d'hydrocarbures sur le site. Par suite, il existait en l'espèce un projet d'action ou d'opération d'aménagement permettant de justifier le recours à l'expropriation pour constituer une réserve foncière sur le fondement de l'article L. 221-1 du code de l'urbanisme.
(1) Cf., en précisant, CE, 21 mai 2014, Communauté d'agglomération de Montpellier, n° 354804, T. p. 901.
N° 465919
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 30 avril 2024
68-02-01-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Procédures d'intervention foncière- Préemption et réserves foncières- Réserves foncières-
Acquisition par voie d'expropriation - Condition tenant à l'existence d'un projet répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme - 1) Portée - Projet dont toutes les caractéristiques peuvent ne pas avoir encore été définies à la date à laquelle la procédure de DUP est engagée (1) - 2) Illustration.
1) Il résulte des articles L. 221-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme que les personnes publiques qu'elles mentionnent peuvent légalement acquérir des immeubles par voie d'expropriation pour constituer des réserves foncières, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle la procédure de déclaration d'utilité publique (DUP) est engagée, de l'existence d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques de ce projet n'auraient pas encore été définies à cette date, et, d'autre part, si le dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique fait apparaître la nature du projet envisagé, conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. 2) Collectivités ayant entendu réserver un terrain pour permettre la réalisation d'une opération de renouvellement urbain afin, d'une part, de résorber une friche industrielle polluée et, d'autre part, de développer de nouvelles zones d'activité économique ainsi qu'une offre de logements familiaux à loyer abordable, conformément à la vocation de la zone telle que modifiée par le plan local d'urbanisme intercommunal. Collectivités ayant, à la date d'engagement de la procédure de DUP, un objectif affirmé de requalification de cette zone. Si la consistance de ce projet n'était alors définie que de manière sommaire, sans que la répartition entre ses composantes de développement économique et d'habitat n'aient encore été arrêtées, il était nécessaire de disposer de la maîtrise foncière pour préciser ce programme d'aménagement, en particulier pour réaliser les diagnostics et actions de dépollution rendus nécessaires par la présence historique de dépôts d'hydrocarbures sur le site. Par suite, il existait en l'espèce un projet d'action ou d'opération d'aménagement permettant de justifier le recours à l'expropriation pour constituer une réserve foncière sur le fondement de l'article L. 221-1 du code de l'urbanisme.
(1) Cf., en précisant, CE, 21 mai 2014, Communauté d'agglomération de Montpellier, n° 354804, T. p. 901.