Base de jurisprudence


Analyse n° 465829
30 avril 2024
Conseil d'État

N° 465829
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 30 avril 2024



54-06-04-01 : Procédure- Jugements- Rédaction des jugements- Visas-

Défaut de mention, dans la décision juridictionnelle attaquée, d'un mémoire produit postérieurement à la clôture de l'instruction - Moyen ne pouvant être utilement invoqué que par la partie qui a produit ce mémoire (1).




Devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. Eu égard à l'objet de l'obligation ainsi prescrite, qui est de permettre à l'auteur de la production de s'assurer que la formation de jugement en a pris connaissance, la circonstance qu'un mémoire produit postérieurement à la clôture de l'instruction n'a pas été mentionné dans la décision, en méconnaissance de cette obligation, ne peut être utilement invoquée pour contester la décision rendue que par la partie qui a produit ce mémoire.





54-07-01-04-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens- Moyens inopérants-

Moyen tiré du défaut de mention, dans la décision juridictionnelle attaquée, d'un mémoire produit postérieurement à la clôture de l'instruction, soulevé par une autre partie que celle qui a produit ce mémoire (1).




Devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. Eu égard à l'objet de l'obligation ainsi prescrite, qui est de permettre à l'auteur de la production de s'assurer que la formation de jugement en a pris connaissance, la circonstance qu'un mémoire produit postérieurement à la clôture de l'instruction n'a pas été mentionné dans la décision, en méconnaissance de cette obligation, ne peut être utilement invoquée pour contester la décision rendue que par la partie qui a produit ce mémoire.


(1) Cf., en règle générale, CE, 15 mars 2000, Mme , n° 185837, T. pp. 1047-1161-1184 ; s'agissant d'une note en délibéré, CE, 2 décembre 2015, M. , n° 382641, T. pp. 819-829.