Base de jurisprudence


Analyse n° 461958
30 avril 2024
Conseil d'État

N° 461958
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 30 avril 2024



68-03-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Procédure d'attribution-

Demande de pièces complémentaires - Naissance d'une décision tacite - 1) Demandeur faisant parvenir l'ensemble des pièces manquantes sous trois mois - Permis tacite susceptible de naître à l'issue du délai d'instruction - 2) Demandeur ne faisant pas parvenir l'ensemble de ces pièces sous trois mois - a) Naissance d'une décision tacite de rejet à l'expiration de ce délai - b) Faculté d'inviter l'intéressé à compléter son dossier - Incidence sur l'écoulement de ce même délai - Absence - 3) Incidence d'une demande tendant à la production d'une pièce qui n'est pas exigée par le code de l'urbanisme - Absence (1).




Il résulte des articles L. 423-1, L. 424-2, R. 423-19, R. 423-22, R. 423-38, R. 423-39, R. 423-40, R. 423-41 et R. 424-1 du code de l'urbanisme que, lorsqu'un dossier de demande de permis de construire est incomplet, l'administration doit inviter le demandeur, dans un délai d'un mois à compter de son dépôt, à compléter sa demande dans un délai de trois mois en lui indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. 1) Si le demandeur produit, dans ce délai de trois mois à compter de la réception du courrier l'invitant à compléter sa demande, l'ensemble des pièces manquantes répondant aux exigences du livre IV de la partie réglementaire du code de l'urbanisme, le délai d'instruction commence à courir à la date à laquelle l'administration les reçoit et, si aucune décision n'est notifiée à l'issue du délai d'instruction, un permis de construire est tacitement accordé. 2) a) A l'inverse, si le demandeur ne fait pas parvenir l'ensemble des pièces manquantes répondant aux exigences du ce livre IV dans le délai de trois mois, une décision tacite de rejet naît à l'expiration de ce délai. b) Lorsque l'administration estime, au vu des nouvelles pièces ainsi reçues dans ce délai de trois mois, que le dossier reste incomplet, elle peut inviter à nouveau le pétitionnaire à le compléter, cette demande étant toutefois sans incidence sur le cours du délai et la naissance d'une décision tacite de rejet si le pétitionnaire n'a pas régularisé son dossier dans ce délai de trois mois. 3) Enfin, le délai d'instruction n'est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n'est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l'urbanisme. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l'expiration du délai d'instruction, sans qu'une telle demande puisse y faire obstacle.


(1) Cf. CE, Section, 9 décembre 2022, Commune de Saint-Herblain, n° 454521, p. 394.