Base de jurisprudence


Analyse n° 454502
30 avril 2024
Conseil d'État

N° 454502
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 30 avril 2024



19-04-02-005-02 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Revenus professionnels Questions communes- Plusvalues professionnelles-

Exonération en faveur des petites entreprises (art. 151 septies du CGI) - Application aux sociétés civiles agricoles non soumises à l'IS (2e al. de l'art. 70 du CGI) - 1) Conditions de recette et de durée d'activité - Appréciation au niveau de chacun des associés exerçant une activité agricole - 2) Condition de recettes - Associé n'ayant pas exercé d'activité au moyen des éléments d'actif cédés pendant la période de référence - Respect - Absence - 3) Condition de durée - Doctrine prévoyant son appréciation à compter du début d'activité de la personne morale - Interprétation de la loi fiscale au sens de l'article L. 80 A du LPF - Existence.




1) S'il résulte de l'article 151 septies du code général des impôts (CGI) que le respect de la condition de durée d'activité mentionnée au II, comme celui de la condition de recettes mentionnée au IV, s'apprécient au niveau de la société concernée, il résulte en revanche de la combinaison de ces dispositions et de celles de l'article 70 du même code que, dans le cas où la plus-value de cession est réalisée par une société dont les bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu (IR) dans la catégorie des bénéfices agricoles, telle qu'une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL), le respect de ces conditions s'apprécie au niveau de chacun des associés exerçant, dans le cadre de la société en cause, une activité agricole au sens de l'article 151 nonies du même code. 2) Il résulte des articles 151 septies et 70 du CGI que l'associé d'une EARL qui n'a pas exercé d'activité agricole au moyen des éléments d'actif dont la cession est à l'origine de la plus-value pendant la période de référence définie au premier alinéa du IV de l'article 151 septies, soit les deux années civiles précédant la date de clôture de l'exercice de réalisation de cette plus-value, ne peut pas être regardé comme ayant exercé une activité dont les recettes annuelles, calculées conformément au second alinéa de l'article 70, sont inférieures aux seuils prévus au II de l'article 151 septies. L'associé d'une EARL ayant commencé à exercer une activité agricole en son sein avant la date de la cession à l'origine de la plus-value en litige, mais n'ayant pas exercé cette activité pendant les deux années civiles précédant la date de clôture de l'exercice au cours duquel est intervenue cette cession, ne saurait donc être regardé comme ayant exercé une activité dont les recettes annuelles, calculées conformément au second alinéa de l'article 70 du CGI, sont inférieures aux seuils prévus au II de l'article 151 septies de ce code. 3) Paragraphe n° 13 de l'instruction référencée BOI 5-E-3-08 n°41 du 11 avril 2008 comme le paragraphe n° 50 des commentaires administratifs publiés le 12 septembre 2012 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-BA-BASE-20-20-30-30 énonçant « qu'en cas de cession par une société ou un groupement soumis à l'impôt sur le revenu, le délai de cinq ans s'apprécie à compter du début effectif d'activité de la personne morale ou du groupement » et précisent que « ces modalités de décompte du délai de cinq ans s'appliquent également aux plus-values réalisés par les sociétés civiles agricoles relevant de l'article 70 ». Ces énonciations comportent, sur ce dernier point, une interprétation de la loi fiscale différente de celle énoncée au 1). En revanche, ni ces énonciations, ni celles des commentaires administratifs publiés le 12 septembre 2012 sous la référence BOI-BIC-PVMV-40-10-10-20, ne comportent une interprétation de la loi fiscale différente de celle énoncée au 2).