Base de jurisprudence


Analyse n° 491673
26 avril 2024
Conseil d'État

N° 491673
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 26 avril 2024



19-04-01-04-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales- Personnes morales et bénéfices imposables-

Avocat associé d'une SEL - Faculté d'exercer l'option pour l'IS ouverte aux entrepreneurs individuels (1 de l'art. 1655 sexies du CGI) - Absence (1).




Il résulte de l'article 1er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, de l'article 1er de la loi ° 90-1258 du 31 décembre 1990 et de l'article 21 du décret n° 93-492 du 25 mars 1993 que les avocats associés d'une société d'exercice libéral (SEL) n'agissent pas en leur nom propre mais exercent leurs fonctions au nom de la société dont ils sont associés sans, d'ailleurs, détenir à ce titre de patrimoine professionnel propre. Ils ne peuvent ainsi être regardés comme des entrepreneurs individuels au sens de l'article L. 526-22 du code de commerce, sans qu'aient d'incidence à cet égard l'article 16 de la loi du 31 décembre 1990 selon lequel chaque associé d'une SEL : « répond sur l'ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu'il accomplit » et : « la société est solidairement responsable avec lui », qui sont relatives à la responsabilité civile professionnelle des avocats associés exerçant au sein d'une telle société, ni celles de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, qui n'entrent en vigueur que le 1er septembre 2024.





37-04-04-01 : Juridictions administratives et judiciaires- Magistrats et auxiliaires de la justice- Auxiliaires de la justice- Avocats-

Avocat associé d'une SEL - Professionnel pouvant être regardé comme un entrepreneur individuel (art. L. 526-22 du code de commerce) (1) - Absence - Conséquence - Faculté d'exercer l'option pour l'IS ouverte (1 de l'art. 1655 sexies du CGI) - Absence.




Il résulte de l'article 1er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, de l'article 1er de la loi ° 90-1258 du 31 décembre 1990 et de l'article 21 du décret n° 93-492 du 25 mars 1993 que les avocats associés d'une société d'exercice libéral (SEL) n'agissent pas en leur nom propre mais exercent leurs fonctions au nom de la société dont ils sont associés sans, d'ailleurs, détenir à ce titre de patrimoine professionnel propre. Ils ne peuvent ainsi être regardés comme des entrepreneurs individuels au sens de l'article L. 526-22 du code de commerce, sans qu'aient d'incidence à cet égard l'article 16 de la loi du 31 décembre 1990 selon lequel chaque associé d'une SEL : « répond sur l'ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu'il accomplit » et : « la société est solidairement responsable avec lui », qui sont relatives à la responsabilité civile professionnelle des avocats associés exerçant au sein d'une telle société, ni celles de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, qui n'entrent en vigueur que le 1er septembre 2024.


(1) Rappr. Cass. Com., 9 février 2010, n° 08-15.191, Bull., IV, n° 35.