Base de jurisprudence


Analyse n° 467246
26 avril 2024
Conseil d'État

N° 467246
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 26 avril 2024



36-04 : Fonctionnaires et agents publics- Changement de cadres, reclassements, intégrations-

Conséquences de l'annulation contentieuse du refus d'intégrer un agent contractuel dans un cadre d'emploi - 1) Obligations de l'administration - Reconstitution de la carrière - Versement des rémunérations justifiées par un service fait, incluant le cas échéant les majorations de traitement prévues au profit des fonctionnaires en service dans les collectivités d'outre-mer - 2) Application des principes régissant la réparation du préjudice subi par un agent public irrégulièrement évincé - Absence.




1) L'annulation pour excès de pouvoir d'un refus d'intégration dans un cadre d'emplois d'un agent contractuel de la fonction publique territoriale, assortie d'une injonction de procéder à cette intégration avec effet rétroactif, impose à l'administration de procéder à la reconstitution de la carrière de l'intéressé et de lui verser, s'il y a lieu, un rappel de rémunération pour la période concernée par cette reconstitution et pendant laquelle il a effectivement rempli les obligations de service correspondant aux fonctions dans lesquelles il a été affecté, sans préjudice, le cas échéant, de l'action indemnitaire que cet agent pourrait engager au titre des préjudices de tout nature qu'il estimerait découler du retard avec lequel cette intégration a été prononcée. Les rappels de rémunération dus à raison d'une telle reconstitution sont déterminés en prenant en compte, pour un agent de la fonction publique territoriale qui a exercé ses fonctions pendant la période considérée dans une collectivité territoriale où elles sont applicables, les majorations de traitement prévues au profit des fonctionnaires en service dans les collectivités d'outre-mer, lorsque ces majorations, bien que présentant le caractère d'une indemnité attachée à l'exercice des fonctions, sont attribuées aux agents qui exercent leurs fonctions dans une collectivité d'outre-mer sans considération de la nature des fonctions exercées. 2) Les principes qui régissent la réparation intégrale du préjudice subi par un agent public irrégulièrement évincé ne sont pas applicables pour déterminer les modalités de reconstitution de la carrière de l'agent et les montants de rappels de rémunérations dus par l'administration dans un tel cas.





36-12 : Fonctionnaires et agents publics- Agents contractuels et temporaires-

Conséquences de l'annulation contentieuse du refus d'intégrer un agent contractuel dans un cadre d'emploi - 1) Obligations de l'administration - Reconstitution de la carrière - Versement des rémunérations justifiées par un service fait, incluant le cas échéant les majorations de traitement prévues au profit des fonctionnaires en service dans les collectivités d'outre-mer - 2) Application des principes régissant la réparation du préjudice subi par un agent public irrégulièrement évincé - Absence.




1) L'annulation pour excès de pouvoir d'un refus d'intégration dans un cadre d'emplois d'un agent contractuel de la fonction publique territoriale, assortie d'une injonction de procéder à cette intégration avec effet rétroactif, impose à l'administration de procéder à la reconstitution de la carrière de l'intéressé et de lui verser, s'il y a lieu, un rappel de rémunération pour la période concernée par cette reconstitution et pendant laquelle il a effectivement rempli les obligations de service correspondant aux fonctions dans lesquelles il a été affecté, sans préjudice, le cas échéant, de l'action indemnitaire que cet agent pourrait engager au titre des préjudices de tout nature qu'il estimerait découler du retard avec lequel cette intégration a été prononcée. Les rappels de rémunération dus à raison d'une telle reconstitution sont déterminés en prenant en compte, pour un agent de la fonction publique territoriale qui a exercé ses fonctions pendant la période considérée dans une collectivité territoriale où elles sont applicables, les majorations de traitement prévues au profit des fonctionnaires en service dans les collectivités d'outre-mer, lorsque ces majorations, bien que présentant le caractère d'une indemnité attachée à l'exercice des fonctions, sont attribuées aux agents qui exercent leurs fonctions dans une collectivité d'outre-mer sans considération de la nature des fonctions exercées. 2) Les principes qui régissent la réparation intégrale du préjudice subi par un agent public irrégulièrement évincé ne sont pas applicables pour déterminer les modalités de reconstitution de la carrière de l'agent et les montants de rappels de rémunérations dus par l'administration dans un tel cas.