Base de jurisprudence


Analyse n° 465068
26 avril 2024
Conseil d'État

N° 465068
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 26 avril 2024



08-10 : Armées et défense- Secret de la défense nationale-

Contestation du refus d'accès aux installations et ouvrages d'importance vitale (art. L. 1332-2-1 du code de la défense) (1) - Administration invoquant le contenu de documents classifiés - Saisine de la commission du secret de la défense nationale ne pouvant être demandée que par le juge administratif (2).




Il appartient au juge administratif, dans l'exercice de ses pouvoirs généraux de direction de la procédure, de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction sur les points en litige. Lorsqu'il est fait valoir que certains de ces éléments sont protégés au titre du secret de la défense nationale, il résulte des articles L. 2312-4, L. 2312-7 et L. 2312-8 du code de la défense que la Commission du secret de la défense nationale ne peut alors être saisie qu'à la demande de la juridiction en vue du règlement du litige porté devant elle, si elle l'estime utile. Dans le cadre de la contestation d'un refus d'accès à une installation d'importance vitale, lorsque l'administration fait valoir des éléments couverts par le secret de la défense nationale, le juge ne peut, pour retenir que l'administration n'apporte pas un commencement de preuve d'un risque pour la sécurité nationale, se fonder sur la circonstance qu'il n'est justifié d'aucune saisine de la commission du secret de la défense nationale. S'il estime ne pas disposer d'éléments circonstanciés et avant d'annuler ce refus, il lui appartient de demander la déclassification de ces documents à l'autorité administrative chargée de la classification à laquelle il revient ensuite de saisir pour avis la commission du secret de la défense nationale.





08-20 : Armées et défense- Divers-

Contestation du refus d'accès aux installations et ouvrages d'importance vitale (art. L. 1332-2-1 du code de la défense) (1) - Administration invoquant le contenu de documents classifiés - Saisine de la commission du secret de la défense nationale ne pouvant être demandée que par le juge administratif (2).




Il appartient au juge administratif, dans l'exercice de ses pouvoirs généraux de direction de la procédure, de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction sur les points en litige. Lorsqu'il est fait valoir que certains de ces éléments sont protégés au titre du secret de la défense nationale, il résulte des articles L. 2312-4, L. 2312-7 et L. 2312-8 du code de la défense que la Commission du secret de la défense nationale ne peut alors être saisie qu'à la demande de la juridiction en vue du règlement du litige porté devant elle, si elle l'estime utile. Dans le cadre de la contestation d'un refus d'accès à une installation d'importance vitale, lorsque l'administration fait valoir des éléments couverts par le secret de la défense nationale, le juge ne peut, pour retenir que l'administration n'apporte pas un commencement de preuve d'un risque pour la sécurité nationale, se fonder sur la circonstance qu'il n'est justifié d'aucune saisine de la commission du secret de la défense nationale. S'il estime ne pas disposer d'éléments circonstanciés et avant d'annuler ce refus, il lui appartient de demander la déclassification de ces documents à l'autorité administrative chargée de la classification à laquelle il revient ensuite de saisir pour avis la commission du secret de la défense nationale.





54-04-01 : Procédure- Instruction- Pouvoirs généraux d'instruction du juge-

Contestation du refus d'accès aux installations et ouvrages d'importance vitale (art. L. 1332-2-1 du code de la défense) (1) - Administration invoquant le contenu de documents classifiés - Office du juge (2).




Il appartient au juge administratif, dans l'exercice de ses pouvoirs généraux de direction de la procédure, de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction sur les points en litige. Lorsqu'il est fait valoir que certains de ces éléments sont protégés au titre du secret de la défense nationale, il résulte des articles L. 2312-4, L. 2312-7 et L. 2312-8 du code de la défense que la Commission du secret de la défense nationale ne peut alors être saisie qu'à la demande de la juridiction en vue du règlement du litige porté devant elle, si elle l'estime utile. Dans le cadre de la contestation d'un refus d'accès à une installation d'importance vitale, lorsque l'administration fait valoir des éléments couverts par le secret de la défense nationale, le juge ne peut, pour retenir que l'administration n'apporte pas un commencement de preuve d'un risque pour la sécurité nationale, se fonder sur la circonstance qu'il n'est justifié d'aucune saisine de la commission du secret de la défense nationale. S'il estime ne pas disposer d'éléments circonstanciés et avant d'annuler ce refus, il lui appartient de demander la déclassification de ces documents à l'autorité administrative chargée de la classification à laquelle il revient ensuite de saisir pour avis la commission du secret de la défense nationale.


(1) Cf., sur le cadre juridique et sur le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, CE, 17 octobre 2022, M. , n° 444826, T. pp. 554-882. (2) Cf., sur la saisine de la commission du secret de la défense nationale à la demande du juge, CE, 20 février 2012, Ministre de la défense et des anciens combattants, n° 350382, p. 54 ; CE, 1er octobre 2015, M. , n° 373019, T. pp. 554-680-810.