Conseil d'État
N° 453014
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 26 avril 2024
19-04-02-03-02 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Revenus des capitaux mobiliers et assimilables- Plusvalues de cession de droits sociaux, boni de liquidation-
Modalités d'imposition des gains nets de cession à titre onéreux de titres - Régime de faveur prévu par l'article 150-0 D ter du CGI - Cas d'un couple marié sous le régime de la communauté universelle - Appréciation des conditions posées par cet article au niveau de chaque conjoint (1).
Il résulte du 1 du I de l'article 150 0 A, du 1 de l'article 150 0 D, de l'article 150 0 D bis et de l'article 150 0 D ter du code général des impôts (CGI) qui, compte -tenu de leur caractère dérogatoire, doivent être interprétés strictement, que le bénéfice de l'abattement prévu à l'article 150-0 D ter du code général des impôts est subordonné au respect de plusieurs conditions relatives à la personne du cédant, tenant notamment à l'exercice effectif de fonctions de direction normalement rémunérées au sein de la société dont les titres sont cédés et à la cessation de toute fonction au sein de cette même société dans les deux années suivant ou précédant la cession. Par suite, le respect de ces conditions s'apprécie nécessairement, dans le cas d'un couple marié, sous le régime de la communauté légale comme sous celui de la communauté universelle, au niveau de chaque conjoint pris isolément.
(1) Cf., s'agissant d'un couple marié sous le régime de la communauté légale et en l'étendant, CE, 10 décembre 2014, M. et Mme , n° 371437, T. p. 642.
N° 453014
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 26 avril 2024
19-04-02-03-02 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Revenus des capitaux mobiliers et assimilables- Plusvalues de cession de droits sociaux, boni de liquidation-
Modalités d'imposition des gains nets de cession à titre onéreux de titres - Régime de faveur prévu par l'article 150-0 D ter du CGI - Cas d'un couple marié sous le régime de la communauté universelle - Appréciation des conditions posées par cet article au niveau de chaque conjoint (1).
Il résulte du 1 du I de l'article 150 0 A, du 1 de l'article 150 0 D, de l'article 150 0 D bis et de l'article 150 0 D ter du code général des impôts (CGI) qui, compte -tenu de leur caractère dérogatoire, doivent être interprétés strictement, que le bénéfice de l'abattement prévu à l'article 150-0 D ter du code général des impôts est subordonné au respect de plusieurs conditions relatives à la personne du cédant, tenant notamment à l'exercice effectif de fonctions de direction normalement rémunérées au sein de la société dont les titres sont cédés et à la cessation de toute fonction au sein de cette même société dans les deux années suivant ou précédant la cession. Par suite, le respect de ces conditions s'apprécie nécessairement, dans le cas d'un couple marié, sous le régime de la communauté légale comme sous celui de la communauté universelle, au niveau de chaque conjoint pris isolément.
(1) Cf., s'agissant d'un couple marié sous le régime de la communauté légale et en l'étendant, CE, 10 décembre 2014, M. et Mme , n° 371437, T. p. 642.