Conseil d'État
N° 491312
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 25 avril 2024
335-01-03-01 : Étrangers- Séjour des étrangers- Refus de séjour- Questions générales-
Légalité d'une IRTF - 1) Faculté de prolonger la durée d'une IRTF assortissant une OQTF n'ayant pas été exécutée - Existence, dans la limite de la durée maximale de 5 ans - 2) Faculté, lorsqu'une OQTF assortie d'une IRTF n'a pas été exécutée, de prendre une nouvelle OQTF également assortie d'une IRTF - Existence, la première OQTF étant implicitement abrogée.
La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit, par son arrêt du 26 juillet 2017 M. Ouhrami (C-225/16), que la durée de l'interdiction d'entrée prévue par l'article 11 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, qui ne dépasse pas cinq ans en principe, doit être calculée à partir de la date à laquelle l'intéressé a effectivement quitté le territoire de l'Etat membre. Pour assurer la transposition de ces dispositions, les articles L. 612-6 et L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) prévoient respectivement que l'autorité administrative édicte une interdiction de retour sur le territoire français (IRTF), d'une part lorsqu'elle prend une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, d'autre part lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, des circonstances humanitaires pouvant toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. 1) Il résulte de la combinaison des articles L. 612-8 et L. 612-11 du CESEDA que lorsqu'un étranger a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) assortie d'une interdiction de retour qui n'a pas été exécutée, l'autorité administrative peut, sur le fondement de l'article L. 612-11 du même code, sans que ne soit intervenue une nouvelle obligation de quitter le territoire, prolonger la durée de cette interdiction dans la limite maximale de cinq ans, limite ne pouvant être dépassée qu'en cas de menace grave pour l'ordre public. 2) Toutefois, si l'autorité administrative prend une nouvelle décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français et décide, à l'issue du réexamen de sa situation, d'assortir à nouveau cette obligation d'une mesure d'interdiction de retour, elle doit être regardée comme ayant prononcé une nouvelle interdiction de retour, en lieu et place des précédentes décisions ayant le même objet, qui sont ainsi implicitement mais nécessairement abrogées.
335-03 : Étrangers- Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière-
Légalité d'une IRTF - 1) Faculté de prolonger la durée d'une IRTF assortissant une OQTF n'ayant pas été exécutée - Existence, dans la limite de la durée maximale de 5 ans - 2) Faculté, lorsqu'une OQTF assortie d'une IRTF n'a pas été exécutée, de prendre une nouvelle OQTF également assortie d'une IRTF - Existence, la première OQTF étant implicitement abrogée.
La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit, par son arrêt du 26 juillet 2017 M. Ouhrami (C-225/16), que la durée de l'interdiction d'entrée prévue par l'article 11 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, qui ne dépasse pas cinq ans en principe, doit être calculée à partir de la date à laquelle l'intéressé a effectivement quitté le territoire de l'Etat membre. Pour assurer la transposition de ces dispositions, les articles L. 612-6 et L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) prévoient respectivement que l'autorité administrative édicte une interdiction de retour sur le territoire français (IRTF), d'une part lorsqu'elle prend une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, d'autre part lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, des circonstances humanitaires pouvant toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. 1) Il résulte de la combinaison des articles L. 612-8 et L. 612-11 du CESEDA que lorsqu'un étranger a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) assortie d'une interdiction de retour qui n'a pas été exécutée, l'autorité administrative peut, sur le fondement de l'article L. 612-11 du même code, sans que ne soit intervenue une nouvelle obligation de quitter le territoire, prolonger la durée de cette interdiction dans la limite maximale de cinq ans, limite ne pouvant être dépassée qu'en cas de menace grave pour l'ordre public. 2) Toutefois, si l'autorité administrative prend une nouvelle décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français et décide, à l'issue du réexamen de sa situation, d'assortir à nouveau cette obligation d'une mesure d'interdiction de retour, elle doit être regardée comme ayant prononcé une nouvelle interdiction de retour, en lieu et place des précédentes décisions ayant le même objet, qui sont ainsi implicitement mais nécessairement abrogées.
N° 491312
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 25 avril 2024
335-01-03-01 : Étrangers- Séjour des étrangers- Refus de séjour- Questions générales-
Légalité d'une IRTF - 1) Faculté de prolonger la durée d'une IRTF assortissant une OQTF n'ayant pas été exécutée - Existence, dans la limite de la durée maximale de 5 ans - 2) Faculté, lorsqu'une OQTF assortie d'une IRTF n'a pas été exécutée, de prendre une nouvelle OQTF également assortie d'une IRTF - Existence, la première OQTF étant implicitement abrogée.
La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit, par son arrêt du 26 juillet 2017 M. Ouhrami (C-225/16), que la durée de l'interdiction d'entrée prévue par l'article 11 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, qui ne dépasse pas cinq ans en principe, doit être calculée à partir de la date à laquelle l'intéressé a effectivement quitté le territoire de l'Etat membre. Pour assurer la transposition de ces dispositions, les articles L. 612-6 et L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) prévoient respectivement que l'autorité administrative édicte une interdiction de retour sur le territoire français (IRTF), d'une part lorsqu'elle prend une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, d'autre part lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, des circonstances humanitaires pouvant toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. 1) Il résulte de la combinaison des articles L. 612-8 et L. 612-11 du CESEDA que lorsqu'un étranger a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) assortie d'une interdiction de retour qui n'a pas été exécutée, l'autorité administrative peut, sur le fondement de l'article L. 612-11 du même code, sans que ne soit intervenue une nouvelle obligation de quitter le territoire, prolonger la durée de cette interdiction dans la limite maximale de cinq ans, limite ne pouvant être dépassée qu'en cas de menace grave pour l'ordre public. 2) Toutefois, si l'autorité administrative prend une nouvelle décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français et décide, à l'issue du réexamen de sa situation, d'assortir à nouveau cette obligation d'une mesure d'interdiction de retour, elle doit être regardée comme ayant prononcé une nouvelle interdiction de retour, en lieu et place des précédentes décisions ayant le même objet, qui sont ainsi implicitement mais nécessairement abrogées.
335-03 : Étrangers- Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière-
Légalité d'une IRTF - 1) Faculté de prolonger la durée d'une IRTF assortissant une OQTF n'ayant pas été exécutée - Existence, dans la limite de la durée maximale de 5 ans - 2) Faculté, lorsqu'une OQTF assortie d'une IRTF n'a pas été exécutée, de prendre une nouvelle OQTF également assortie d'une IRTF - Existence, la première OQTF étant implicitement abrogée.
La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit, par son arrêt du 26 juillet 2017 M. Ouhrami (C-225/16), que la durée de l'interdiction d'entrée prévue par l'article 11 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, qui ne dépasse pas cinq ans en principe, doit être calculée à partir de la date à laquelle l'intéressé a effectivement quitté le territoire de l'Etat membre. Pour assurer la transposition de ces dispositions, les articles L. 612-6 et L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) prévoient respectivement que l'autorité administrative édicte une interdiction de retour sur le territoire français (IRTF), d'une part lorsqu'elle prend une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, d'autre part lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, des circonstances humanitaires pouvant toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. 1) Il résulte de la combinaison des articles L. 612-8 et L. 612-11 du CESEDA que lorsqu'un étranger a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) assortie d'une interdiction de retour qui n'a pas été exécutée, l'autorité administrative peut, sur le fondement de l'article L. 612-11 du même code, sans que ne soit intervenue une nouvelle obligation de quitter le territoire, prolonger la durée de cette interdiction dans la limite maximale de cinq ans, limite ne pouvant être dépassée qu'en cas de menace grave pour l'ordre public. 2) Toutefois, si l'autorité administrative prend une nouvelle décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français et décide, à l'issue du réexamen de sa situation, d'assortir à nouveau cette obligation d'une mesure d'interdiction de retour, elle doit être regardée comme ayant prononcé une nouvelle interdiction de retour, en lieu et place des précédentes décisions ayant le même objet, qui sont ainsi implicitement mais nécessairement abrogées.