Conseil d'État
N° 472038
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 24 avril 2024
39-08-03 : Marchés et contrats administratifs- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs et obligations du juge-
Demande indemnitaire du candidat évincé à l'issue d'une procédure irrégulière (1) - 1) Détermination du caractère certain du préjudice - Contrats dans lesquels le concessionnaire support le risque d'exploitation - Prise en compte de l'aléa affectant les résultats de l'exploitation et sa durée - Modalités - 2) Détermination du caractère direct du préjudice et de son montant - Prise en compte de ce que le contrat a été résilié par la personne publique - Modalités.
1) Lorsque le juge est saisi par un candidat à l'attribution d'un contrat public d'une demande tendant à la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'irrégularité ayant, selon lui, affecté la procédure ayant conduit à son éviction, il lui incombe d'apprécier dans quelle mesure ce préjudice présente un caractère certain, en tenant compte notamment, s'agissant des contrats dans lesquels le titulaire supporte les risques de l'exploitation, de l'aléa qui affecte les résultats de cette exploitation et de la durée de celle-ci. 2) Dans le cas où le contrat a été résilié par la personne publique, il y a lieu, pour apprécier l'existence d'un préjudice directement causé par l'irrégularité et en évaluer le montant, de tenir compte des motifs et des effets de cette résiliation, afin de déterminer quels auraient été les droits à indemnisation du concurrent évincé si le contrat avait été conclu avec lui et si sa résiliation avait été prononcée pour les mêmes motifs que celle du contrat irrégulièrement conclu.
60-04-01 : Responsabilité de la puissance publique- Réparation- Préjudice-
Demande indemnitaire du candidat à l'attribution d'un contrat public évincé à l'issue d'une procédure irrégulière (1) - 1) Détermination du caractère certain du préjudice - Contrats dans lesquels le concessionnaire support le risque d'exploitation - Prise en compte de l'aléa affectant les résultats de l'exploitation et sa durée - Modalités - 2) Détermination du caractère direct du préjudice et de son montant - Prise en compte de ce que le contrat a été résilié par la personne publique - Modalités.
1) Lorsque le juge est saisi par un candidat à l'attribution d'un contrat public d'une demande tendant à la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'irrégularité ayant, selon lui, affecté la procédure ayant conduit à son éviction, il lui incombe d'apprécier dans quelle mesure ce préjudice présente un caractère certain, en tenant compte notamment, s'agissant des contrats dans lesquels le titulaire supporte les risques de l'exploitation, de l'aléa qui affecte les résultats de cette exploitation et de la durée de celle-ci. 2) Dans le cas où le contrat a été résilié par la personne publique, il y a lieu, pour apprécier l'existence d'un préjudice directement causé par l'irrégularité et en évaluer le montant, de tenir compte des motifs et des effets de cette résiliation, afin de déterminer quels auraient été les droits à indemnisation du concurrent évincé si le contrat avait été conclu avec lui et si sa résiliation avait été prononcée pour les mêmes motifs que celle du contrat irrégulièrement conclu.
(1) 1. Cf., en ce qui concerne l'évaluation du préjudice, CE, 18 juin 2003, Groupement d'entreprises solidaires ETPO Guadeloupe, n° 249630, T. p. 865 ; sur l'appréciation du lien de causalité, CE, 10 juillet 2013, Compagnie martiniquaise de transports, n° 362777, T. pp. 699-837.
N° 472038
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 24 avril 2024
39-08-03 : Marchés et contrats administratifs- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs et obligations du juge-
Demande indemnitaire du candidat évincé à l'issue d'une procédure irrégulière (1) - 1) Détermination du caractère certain du préjudice - Contrats dans lesquels le concessionnaire support le risque d'exploitation - Prise en compte de l'aléa affectant les résultats de l'exploitation et sa durée - Modalités - 2) Détermination du caractère direct du préjudice et de son montant - Prise en compte de ce que le contrat a été résilié par la personne publique - Modalités.
1) Lorsque le juge est saisi par un candidat à l'attribution d'un contrat public d'une demande tendant à la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'irrégularité ayant, selon lui, affecté la procédure ayant conduit à son éviction, il lui incombe d'apprécier dans quelle mesure ce préjudice présente un caractère certain, en tenant compte notamment, s'agissant des contrats dans lesquels le titulaire supporte les risques de l'exploitation, de l'aléa qui affecte les résultats de cette exploitation et de la durée de celle-ci. 2) Dans le cas où le contrat a été résilié par la personne publique, il y a lieu, pour apprécier l'existence d'un préjudice directement causé par l'irrégularité et en évaluer le montant, de tenir compte des motifs et des effets de cette résiliation, afin de déterminer quels auraient été les droits à indemnisation du concurrent évincé si le contrat avait été conclu avec lui et si sa résiliation avait été prononcée pour les mêmes motifs que celle du contrat irrégulièrement conclu.
60-04-01 : Responsabilité de la puissance publique- Réparation- Préjudice-
Demande indemnitaire du candidat à l'attribution d'un contrat public évincé à l'issue d'une procédure irrégulière (1) - 1) Détermination du caractère certain du préjudice - Contrats dans lesquels le concessionnaire support le risque d'exploitation - Prise en compte de l'aléa affectant les résultats de l'exploitation et sa durée - Modalités - 2) Détermination du caractère direct du préjudice et de son montant - Prise en compte de ce que le contrat a été résilié par la personne publique - Modalités.
1) Lorsque le juge est saisi par un candidat à l'attribution d'un contrat public d'une demande tendant à la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'irrégularité ayant, selon lui, affecté la procédure ayant conduit à son éviction, il lui incombe d'apprécier dans quelle mesure ce préjudice présente un caractère certain, en tenant compte notamment, s'agissant des contrats dans lesquels le titulaire supporte les risques de l'exploitation, de l'aléa qui affecte les résultats de cette exploitation et de la durée de celle-ci. 2) Dans le cas où le contrat a été résilié par la personne publique, il y a lieu, pour apprécier l'existence d'un préjudice directement causé par l'irrégularité et en évaluer le montant, de tenir compte des motifs et des effets de cette résiliation, afin de déterminer quels auraient été les droits à indemnisation du concurrent évincé si le contrat avait été conclu avec lui et si sa résiliation avait été prononcée pour les mêmes motifs que celle du contrat irrégulièrement conclu.
(1) 1. Cf., en ce qui concerne l'évaluation du préjudice, CE, 18 juin 2003, Groupement d'entreprises solidaires ETPO Guadeloupe, n° 249630, T. p. 865 ; sur l'appréciation du lien de causalité, CE, 10 juillet 2013, Compagnie martiniquaise de transports, n° 362777, T. pp. 699-837.