Base de jurisprudence


Analyse n° 459650
12 avril 2024
Conseil d'État

N° 459650
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 12 avril 2024



66-07 : Travail et emploi- Licenciements-

Homologation d'un document unilatéral portant PSE - 1) Contrôle de l'administration sur la procédure de consultation du CSE - Vérification de ce que l'employeur a pris en compte les propositions du CSE et y a apporté une réponse motivée - Existence - Appréciation de la pertinence de cette réponse - Absence - 2) Contrôle de l'administration sur les éléments d'appréciation d'un critère d'ordre (1) - Illustration - Possibilité d'apprécier le critère relatif aux qualités professionnelles en tenant compte de la mobilité géographique ou fonctionnelle.




1) Il résulte de l'article L. 1233-33 du code du travail que, lorsqu'elle est saisie par un employeur d'une demande d'homologation d'un document élaboré en application de l'article L. 1233-24-4 du code du travail et fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), il appartient à l'administration, dans le cadre de son contrôle global de la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité social et économique (CSE) prévu par l'article L. 1233-57-3, de vérifier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que l'employeur, d'une part, a étudié les suggestions et propositions formulées par le CSE, d'autre part, y a formulé, par tout moyen, une réponse motivée. Il ne lui appartient pas, en revanche, de porter une appréciation sur la pertinence de la réponse donnée par l'employeur à ces suggestions et propositions au regard de la situation de l'entreprise. 2) Document unilatéral portant PSE prévoyant que le critère d'ordre relatif aux qualités professionnelles est apprécié, s'agissant de certaines catégories professionnelles, « en fonction du nombre de mobilités géographiques et/ou fonctionnelles des salariés » réalisées au sein de l'entreprise. La prise en compte de l'accomplissement d'une mobilité géographique ou professionnelle n'est, par elle-même, pas insusceptible de rendre compte de qualités professionnelles et, en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration ait entaché sa décision d'illégalité en estimant que de tels éléments n'étaient pas sans rapport avec l'appréciation des qualités professionnelles des salariés en relevant, notamment s'agissant de leur faculté d'adaptation aux évolutions de l'entreprise.


(1) Rappr., sur les principes applicables, CE, 31 octobre 2023, Me Souchon et Société IOC Print, n° 456091, à mentionner aux Tables.