Conseil d'État
N° 472443
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 8 avril 2024
68-02-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Procédures d'intervention foncière- Opérations d'aménagement urbain-
PUP (art. L. 332-11-3 du code de l'urbanisme) - Commune ou EPCI ayant délimité un périmètre de prise en charge des équipements publics, défini ces équipements et les modalités de partage de leurs coûts - Obligation de proposer un projet de convention au demandeur satisfaisant aux conditions légales - Existence.
Lorsque, en application du II de l'article L. 332-11-3 du code de l'urbanisme, la commune ou l'établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme (PLU) a, par délibération, délimité, au sein d'une zone urbaine ou à urbaniser dans laquelle une ou plusieurs opérations d'aménagement ou de construction nécessitent la réalisation d'équipements autres que les équipements propres mentionnés à l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme, un périmètre à l'intérieur duquel les propriétaires, les aménageurs ou les constructeurs se livrant à des opérations d'aménagement ou de construction participent à la prise en charge de ces équipements publics et défini les équipements publics devant être pris en charge et les modalités de partage de leurs coûts, un propriétaire foncier, un aménageur ou un constructeur qui fait état auprès de cette commune ou de cet établissement public d'un projet d'aménagement ou de construction situé sur l'un des terrains inclus dans ce périmètre et pour lequel les besoins des futurs habitants ou usagers de cette opération d'aménagement ou de construction nécessitent des équipements publics mentionnés par cette délibération, est en droit, eu égard à l'économie générale de l'article L. 332-11-3 du code de l'urbanisme et dès lors qu'il satisfait aux conditions dans lesquelles il le prévoit, de se voir proposer par la commune ou l'établissement public un projet de convention de projet urbain partenarial (PUP) appliquant à l'opération en cause les modalités de répartition des coûts de ceux des équipements publics répondant aux besoins des futurs habitants ou usagers de cette opération que cette autorité a elle-même décidé de fixer.
68-024 : Urbanisme et aménagement du territoire- Contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public-
PUP (art. L. 332-11-3 du code de l'urbanisme) - Commune ou EPCI ayant délimité un périmètre de prise en charge des équipements publics, défini ces équipements et les modalités de partage de leurs coûts - Obligation de proposer un projet de convention au demandeur satisfaisant aux conditions légales - Existence.
Lorsque, en application du II de l'article L. 332-11-3 du code de l'urbanisme, la commune ou l'établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme (PLU) a, par délibération, délimité, au sein d'une zone urbaine ou à urbaniser dans laquelle une ou plusieurs opérations d'aménagement ou de construction nécessitent la réalisation d'équipements autres que les équipements propres mentionnés à l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme, un périmètre à l'intérieur duquel les propriétaires, les aménageurs ou les constructeurs se livrant à des opérations d'aménagement ou de construction participent à la prise en charge de ces équipements publics et défini les équipements publics devant être pris en charge et les modalités de partage de leurs coûts, un propriétaire foncier, un aménageur ou un constructeur qui fait état auprès de cette commune ou de cet établissement public d'un projet d'aménagement ou de construction situé sur l'un des terrains inclus dans ce périmètre et pour lequel les besoins des futurs habitants ou usagers de cette opération d'aménagement ou de construction nécessitent des équipements publics mentionnés par cette délibération, est en droit, eu égard à l'économie générale de l'article L. 332-11-3 du code de l'urbanisme et dès lors qu'il satisfait aux conditions dans lesquelles il le prévoit, de se voir proposer par la commune ou l'établissement public un projet de convention de projet urbain partenarial (PUP) appliquant à l'opération en cause les modalités de répartition des coûts de ceux des équipements publics répondant aux besoins des futurs habitants ou usagers de cette opération que cette autorité a elle-même décidé de fixer.
N° 472443
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 8 avril 2024
68-02-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Procédures d'intervention foncière- Opérations d'aménagement urbain-
PUP (art. L. 332-11-3 du code de l'urbanisme) - Commune ou EPCI ayant délimité un périmètre de prise en charge des équipements publics, défini ces équipements et les modalités de partage de leurs coûts - Obligation de proposer un projet de convention au demandeur satisfaisant aux conditions légales - Existence.
Lorsque, en application du II de l'article L. 332-11-3 du code de l'urbanisme, la commune ou l'établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme (PLU) a, par délibération, délimité, au sein d'une zone urbaine ou à urbaniser dans laquelle une ou plusieurs opérations d'aménagement ou de construction nécessitent la réalisation d'équipements autres que les équipements propres mentionnés à l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme, un périmètre à l'intérieur duquel les propriétaires, les aménageurs ou les constructeurs se livrant à des opérations d'aménagement ou de construction participent à la prise en charge de ces équipements publics et défini les équipements publics devant être pris en charge et les modalités de partage de leurs coûts, un propriétaire foncier, un aménageur ou un constructeur qui fait état auprès de cette commune ou de cet établissement public d'un projet d'aménagement ou de construction situé sur l'un des terrains inclus dans ce périmètre et pour lequel les besoins des futurs habitants ou usagers de cette opération d'aménagement ou de construction nécessitent des équipements publics mentionnés par cette délibération, est en droit, eu égard à l'économie générale de l'article L. 332-11-3 du code de l'urbanisme et dès lors qu'il satisfait aux conditions dans lesquelles il le prévoit, de se voir proposer par la commune ou l'établissement public un projet de convention de projet urbain partenarial (PUP) appliquant à l'opération en cause les modalités de répartition des coûts de ceux des équipements publics répondant aux besoins des futurs habitants ou usagers de cette opération que cette autorité a elle-même décidé de fixer.
68-024 : Urbanisme et aménagement du territoire- Contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public-
PUP (art. L. 332-11-3 du code de l'urbanisme) - Commune ou EPCI ayant délimité un périmètre de prise en charge des équipements publics, défini ces équipements et les modalités de partage de leurs coûts - Obligation de proposer un projet de convention au demandeur satisfaisant aux conditions légales - Existence.
Lorsque, en application du II de l'article L. 332-11-3 du code de l'urbanisme, la commune ou l'établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme (PLU) a, par délibération, délimité, au sein d'une zone urbaine ou à urbaniser dans laquelle une ou plusieurs opérations d'aménagement ou de construction nécessitent la réalisation d'équipements autres que les équipements propres mentionnés à l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme, un périmètre à l'intérieur duquel les propriétaires, les aménageurs ou les constructeurs se livrant à des opérations d'aménagement ou de construction participent à la prise en charge de ces équipements publics et défini les équipements publics devant être pris en charge et les modalités de partage de leurs coûts, un propriétaire foncier, un aménageur ou un constructeur qui fait état auprès de cette commune ou de cet établissement public d'un projet d'aménagement ou de construction situé sur l'un des terrains inclus dans ce périmètre et pour lequel les besoins des futurs habitants ou usagers de cette opération d'aménagement ou de construction nécessitent des équipements publics mentionnés par cette délibération, est en droit, eu égard à l'économie générale de l'article L. 332-11-3 du code de l'urbanisme et dès lors qu'il satisfait aux conditions dans lesquelles il le prévoit, de se voir proposer par la commune ou l'établissement public un projet de convention de projet urbain partenarial (PUP) appliquant à l'opération en cause les modalités de répartition des coûts de ceux des équipements publics répondant aux besoins des futurs habitants ou usagers de cette opération que cette autorité a elle-même décidé de fixer.